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15/07/2021 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2021, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 15 Juillet 2021
Pénale
Affaire numéro J/339/RG/20 du 21/12/20
Ab Ah A
(Me Ndiogou Ndiaye)
CONTRE
Aj Ae
(Me Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
15 juillet 2021
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Greffier
Cheikh Diop REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI

QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
Ab Ah A, né en 1950 a Bagadine, Administrateur des règles financières hors classe à l...

Arrêt n°18
du 15 Juillet 2021
Pénale
Affaire numéro J/339/RG/20 du 21/12/20
Ab Ah A
(Me Ndiogou Ndiaye)
CONTRE
Aj Ae
(Me Assane Dioma Ndiaye)
AUDIENCE
15 juillet 2021
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET X
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Greffier
Cheikh Diop REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
Ab Ah A, né en 1950 a Bagadine, Administrateur des règles financières hors classe à la retraite, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndiogou Ndiaye, avocat à la Cour, Immeuble UBA, 2“"°, étage à Droite, (à coté du cinéma Liberté), Avenue Af à Ag ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Aj Ae, demeurant à la cité des Enseignants n°35, près
du poste courant à gauche, Guédiawaye, élisant domicile
… l’étude de Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la
Cour, 10, Rue Saba, Immeuble Ai Ac, Ad Aa à
Ag ;
C, D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar 23 septembre 2020, par Maître Ndiogou Ndiaye, muni d’un pouvoir spécial pour le compte de Ab Ah A contre l’arrêt n°373 rendu le 22 septembre 2020 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Aj Ae, a déclaré non avenu son arrêt n°130, infirmé le jugement n°435 du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, renvoyé Aj Ae des fins de la poursuites, débouté la partie civile de sa demande en dommages et intérêts ;
LA COUR,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la requête de Ab Ah A, Aj Ae a été citée à comparaître devant le Tribunal de grande Instance de Dakar sous la prévention d’avoir reçu du susnommé les documents relatifs à un terrain de 2 ha 33 a sis à Bambilor ainsi qu’une procuration écrite pour procéder à sa régularisation foncière et failli à son engagement en détournant et mutant, par des procédés frauduleux , ledit terrain à son nom ;
Que par un jugement n°435 du 28 mars 2017, Aj Ae a été condamnée pour abus de confiance à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à payer à la partie civile Ab Ah A la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que par actes des 18 et 24 avril 2017 la partie civile et la prevenue ont successivement relevé appel de ladite décision ;
Que par arrêt n°130 du 9 avril 2019, statuant sur l’appel de la partie civile contre les dispositions civiles dudit jugement, la cour d’appel a infirmé partiellement ladite décision, et, par défaut, condamné Aj Ae à lui payer la somme de 300.000.000 FCFA et confirmé pour le surplus ;
Que par acte n°13 du 1°” août 2019, Aj Ae a formé opposition ;
Que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel, joignant ladite opposition et l’appel du de la prévenue, a déclaré non avenu son arrêt n°130 du 9 avril 2019, infirmé le jugement n°435 du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions, renvoyé Aj Ae des fins de la poursuite et débouté la partie civile de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du mal fondé de la jonction de l’appel sur le jugement et de l’opposition de l’arrêt sur les intérêts civils
Mais attendu que la jonction est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris de la mauvaise articulation de la preuve par le juge
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ah A contre l’arrêt n°373 du 22 septembre 2020 de la Cour d’Appel de Ag ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
En présence Salobé Gningue, avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président : Le conseiller rapporteur
Abdourahmane Diouf Adama Ndiaye
Les conseillers :
Mbacké Fall Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 15/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-15;18 ?
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