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15/07/2021 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2021, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 15 Juillet 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/323/RG/20 du 28/9/20
Ak Ap,
At Ae,
Ai As
(Me Ndoumbé Wane)
CONTRE
Ministère public
Ar Af,
Ac An
(scp Fall & Kane)
AUDIENCE
15 juillet 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop,
substituant Waly Faye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Greffier
Cheikh Diop REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
Ak Ap, ...

Arrêt n°17
du 15 Juillet 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/323/RG/20 du 28/9/20
Ak Ap,
At Ae,
Ai As
(Me Ndoumbé Wane)
CONTRE
Ministère public
Ar Af,
Ac An
(scp Fall & Kane)
AUDIENCE
15 juillet 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop,
substituant Waly Faye
PARQUET C
Salobé Gningue
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Greffier
Cheikh Diop REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
Ak Ap, né le … … … à … de Djibril et de Aa Aq;
At Ae, née le … … à … de Al et de Af Au
Ai As, né le … … … à …, de Bamba et de Ag Ad, tous demeurant à Dakar, Lotissement Ao Am Ab, n°462 et à Rufisque, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndoumbé Wane, avocat à la Cour, 74, Cité Batrain, en face Auchan Mermoz après la Pharmacie Batrain à Ah ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Ministère public ;
Ar Af, né le … … … à … de Cheikh
et de Av Aj, demeurant à Mbao, cité Ndéye
Marie;
Ac An, sans autres précisions ;
Tous élisant domicile … l’étude de la SCP Fall & Kane,
avocat à la Cour, 112, rue Marsat x Blaise Diagne à
Ah ;
A, D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar les 27 et 28 août 2020, par Ak Ap et autres contre l’arrêt n°363 rendu le 24 août
2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant à Ar Af et Ac An, a infirmé le jugement entrepris sur la peine et sur le montant des dommages et intérêts, statuant à nouveau condamné les prévenus à une amende de 100.000FCFA avec sursis;
alloué à Ar Af et Ac An à chacun la somme de 5.000.000FCFA pour toutes causes et préjudices confondues, confirmé le surplus et mis les dépens à la charge des prévenus ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, substituant Waly Faye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement du 8 août 2019, le Tribunal de grande Instance de Dakar a déclaré Ak Ap, At Ae et Ai As coupables du délit d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, les a condamnés à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à chacune des parties civiles la somme de 7.000.000 FCFA, pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, a condamné les prévenus à une peine d’amende de 100.000 FCFA avec sursis, alloué à Ar Af et Ac An, chacun la somme de 5.000.000FCFA pour toutes causes de préjudice confondues, condamné solidairement les prévenus au paiement et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 423 du Code pénal par une fausse qualification des faits en ce que l’arrêt attaqué a retenu à l’encontre de Ak Ap, At Ae et Ai As le délit d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui, alors qu’ils disposent tous des actes de vente et attestations pouvant justifier leur droit d’occupation des parcelles litigieuses et que c’est le refus du notaire, sur instruction du président de la coopérative, qui les a empêchés de procéder à la mutation;
Mais attendu que sous couvert de la violation de la loi, le moyen ne tend qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ak Ap et autres contre l’arrêt n°363 du 24 août 2020 de la Cour d’Appel de Ah ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président : Le Conseiller rapporteur
Abdourahmane Diouf Fatou Faye Lecor Diop
Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Moustapha Ba
Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 15/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-15;17 ?
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