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08/07/2021 | SéNéGAL | N°38-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2021, 38-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Association pour la Défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest, SOS Littoral, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social à Ab, Quartier Ag Af An, et Aa Ac Ae, Architecte demeurant au 48, Fann Résidence, Corniche Ouest, Dakar, ayant comme conseils Maitres Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, 45, Avenue de Friedland-75008,

Paris  et Ad Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, demeurant à la rue Au, A...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI HUIT JUILLET DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
L’Association pour la Défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest, SOS Littoral, poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social à Ab, Quartier Ag Af An, et Aa Ac Ae, Architecte demeurant au 48, Fann Résidence, Corniche Ouest, Dakar, ayant comme conseils Maitres Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, 45, Avenue de Friedland-75008, Paris  et Ad Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, demeurant à la rue Au, Ah Ap, Immeuble As Aq, 1ér étage à Dakar ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
La Commune de Mermoz Sacré Cœur, prise la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hotel de ville de ladite commune ;
La Société Océanview Sénégal, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège à la Corniche Ouest jardin de Fann n°8 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la Cour, 71, Avenue Ar At à Dakar   ;
DEFENDEURS :
D’autre part, Arrêt n°38 du 8 juillet 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/373/RG/18 4/9/18 - Association pour la Défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest, SOS Littoral et Aa Ac Ae (Me Abdoulaye Tine,
Me Assane Dioma Ndiaye) CONTRE - Etat du Sénégal (AJE) -Commune de Mermoz Sacré Cœur (Maire) -Société Aj Al (Me Ousmane Séye) A Jéan Aloïse Ndiaye, substitué par Adama Ndiaye PARQUET X Ousmane Diagne AUDIENCE 8 juillet 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la requête reçue le 4 septembre 2018 au greffe central par laquelle l'Association pour la défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest dite SOS Littoral et Aa Ac Ae, représentés par Maîtres Assane Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tine, avocats à la Cour, sollicitent l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2015 du Maire de la Commune Mermoz-Sacré-Cœur portant autorisation de construire sur le TF n°609/GR ex TF N°2208/GRD ex TF n°5725/DG, de l'arrêté n°96/CSM du 1er décembre 2016 dudit maire portant autorisation de transformation et de l'arrêté n°11/SPA du 17 janvier 2017 du Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies portant approbation de l'arrêté n°96/CMSC du 1er décembre 2016 relatif à l'autorisation de transformation ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Domaine de l'État ; Vu le décret n°96-745 du 30 août 1996 portant création de communes d’arrondissement dans les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque ;
Vu l'exploit du 23 septembre 2018 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu les mémoires reçus les 9 et 23 novembre 2018 au greffe ; Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Adama Ndiaye, substituant Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites du 23 juin 2021 de Ousmane Diagne, avocat général, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêtés des 26 octobre 2015 et 1erdécembre 2016 approuvés suivant arrêté n°11/SPA du 17 janvier 2017 du Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies, le Maire de la Commune de Mermoz-Sacré-Cœur a autorisé la construction, puis la transformation par la société Oceanview d'un immeuble sur le TF n°609/GR ; Que l'Association pour la Défense du Littoral dite SOS Littoral et Aa Ac Ae sollicitent l’annulation de ces actes en soulevant deux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des actes et de la violation de la loi ; Considérant que la société Oceanview Sénégal et l'État du Sénégal soulèvent l’irrecevabilité du recours d'une part, pour défaut de qualité à agir des requérants au motif qu’ils ne justifient ni d'un agrément ni d'un intérêt à agir et, d'autre part, pour tardiveté en ce que ledit recours a été introduit plus de trois ans après le premier arrêté attaqué et plus d'un an après le dernier ; Considérant que l’Association pour la défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest qui a pour objet la défense d’un intérêt collectif lié à la protection du littoral et Aa Ac Ae qui est un voisin, ont invoqué des griefs résultant de l'édification d’un immeuble sur le site litigieux ; Qu'en outre, les délais du recours pour excès de pouvoir n’ont pu courir dès lors que les actes attaqués n’ont pas été publiés et les requérants n’ont pas acquis connaissance ; Qu'il s'ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le premier moyen pris de l'incompétence du Maire de la Commune de Mermoz- Sacré-Cœur, en ce qu'il a signé l'arrêté portant autorisation de construire sur le titre foncier n°18514/GR situé dans la commune d'arrondissement de Fann-Point E-Amitié, alors qu'il résulte de l'article R197 du code de l’Urbanisme que l'autorisation de construire est délivrée par le maire ou le président du conseil rural du lieu où la construction est envisagée ; Considérant que selon des dispositions de l’article 3 du décret n° 96-745 du 30 août 1996 portant création de communes d’arrondissement dans les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque que la Commune d’arrondissement Mermoz-Sacré-Cœur englobe, dans sa partie Sud, la partie de la corniche Ouest qui rejoint le B Am, puis l’avenue C Ai Ak, de la B Am à son intersection avec l’avenue C Ai Ak à son intersection avec le Boulevard Ao Ak et, dans sa partie Ouest, le littoral entre le prolongement sur le mur de la corniche ouest à partir de la B Am et le prolongement sur la mer du mur du Camp des mariés de la Gendarmerie ;
Que l'immeuble est situé dans le territoire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur dont le maire est signataire des actes attaqués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en sa première branche tirée de la violation de l’article 69 du Code de l’Environnement, en ce que les constructions qui sont en train d'y être édifiées ont un caractère permanent, alors que seules sont autorisées, sur le domaine public maritime et fluvial, à titre d'occupation privative, les installations légères et démontables ; Sur le second moyen, en sa deuxième branche tirée de la violation de l'article 9 du Code du Domaine de l'État, en ce que l'autorisation de construire n'est délivrée que sur production d'un titre de propriété, alors que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ;
Sur le second moyen, en sa troisième branche tirée de la violation l'article 25-2 de la Constitution, en ce que les autorisations délivrées par l'État, à travers ses démembrements, méconnaissent le droit des citoyens à un environnement sain ; Les branches du moyen étant réunies  Considérant que selon les dispositions de l'article 21 du Code du Domaine de l’Etat, les immeubles immatriculés au nom de l'État entrent dans le domaine privé de celui-ci ; Qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que l'autorisation a été accordée à la société Oceanview Sénégal pour la construction d'un immeuble sur le terrain faisant l'objet du lot « T » du titre foncier n°18514/GR, immatriculé au nom de l'État du Sénégal, qui lui y a consenti un bail emphytéotique ; Qu’ainsi, le terrain litigieux ne relève pas du domaine public maritime mais plutôt du domaine privé de l’Etat ;
Que les requérants ne justifient d’aucune atteinte au droit des citoyens à un environnement sain ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en ces trois branches, n’est pas fondé ; Par ces motifs Rejette le recours formé par l'Association pour la défense du Littoral et la Promotion de la Corniche Ouest dite SOS Littoral et Aa Ac Ae contre l’arrêté du 26 octobre 2015 du Maire de la Commune de Mermoz-Sacré-Cœur portant autorisation de construire sur le TF n°609/GR ex TF N°2208/GRD ex TF n°5725/DG, l'arrêté n°96/CSM du 1er décembre 2016 dudit maire portant autorisation de transformation et l'arrêté n°11/SPA du 17 janvier 2017 du Sous-préfet de l'Arrondissement des Almadies portant approbation de l'arrêté n°96/CMSC relatif à l'autorisation de transformation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les conseillers : Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop Kor Séne Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38-21
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-08;38.21 ?
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