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08/07/2021 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°16
du 8/7/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/200/RG/21
02/6/21
-Soçiété Yaguda SARL (Me Thioub & Ndour)
CONTRE
-Commune de Aa
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉ

S
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Société ...

ORDONNANCE
n°16
du 8/7/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/200/RG/21
02/6/21
-Soçiété Yaguda SARL (Me Thioub & Ndour)
CONTRE
-Commune de Aa
-Etat du Sénégal
(agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e La Société Yaguda SARL, représentée par son gérant Ac B, ayant son siège social à Dakar et faisant élection de domicile en l’étude de Maitres THIOUB & NDOUR, avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part, ET
La Commune de Koussy, prise en la personne de son Maire, en ses bureaux sis à ladite Commune Région de Ab ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
DEFENDEURS: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 02 juin 2021 au greffe central de la Cour suprême, la Société Yaguda SARL, élisant domicile … l’étude de Maîtres Thioub & Ndour, avocats à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté n°048/A.D.D.F/SP Diéndé du 29 mars 2021 du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Diéndé portant suspension provisoire de toutes les activités sur le site « Ad A darts| da commune de Koussy;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 17 juin 2021 de Maître Richard M.S.DIATTA, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la Commune de Koussy et à l’Etat du Sénégal;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Vu les conclusions de Mahamadou Mansour Mbaye, Procureur général tendant à l’irrecevabilité;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’inventaire des pièces établi par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême le 3 juin 2021 que la procédure de référé suspensif ait été précédée d’une requête en annulation ;
Que dès lors, l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable la suspension de l’exécution de l’arrêté n°048/A.D.D.F/SP Diéndé du 29 mars 2021 du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Diéndé portant suspension provisoire de toutes les activités sur le site « Yaguda SARL » dans la commune de Koussy;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Mahamadou Mansour Mbaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-08;16 ?
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