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08/07/2021 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2021, 15


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°15
du 8/7/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/198/RG/21
1“/6/21
-Christiane Aa Ad (Me Oumar F'aty)
CONTRE
- Commune de Fandéne
(Maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF<

br>A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa Ad, Médecin demeurant au quartier Escale Sud à Th...

ORDONNANCE
n°15
du 8/7/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/198/RG/21
1“/6/21
-Christiane Aa Ad (Me Oumar F'aty)
CONTRE
- Commune de Fandéne
(Maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa Ad, Médecin demeurant au quartier Escale Sud à Thiés, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, HLM, route de Dakar en face de la Compagnie Gendarmerie Légion Centre Ouest à Thiés ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Commune de Fandéne, Département prise en la personne de son maire sis à l’hotel de ville de ladite commune ;
DEFENDERESSE: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 1” juin 2021 au greffe central de la Cour suprême, Ab Aa Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Oumar Faty, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de la délibération n°16/20/CAF du 24 octobre 2020 du Conseil municipal de Fandène portant désaffectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 3ha 08a 49ca sis à Keur Dioukoune à lui, précédemment affecté ;
Vu la requête reçue le même jour au greffe central par laquelle la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision susvisée ; g 1]4 Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 4 juin 2021 de Maître Seynabou Diouf Faye, Huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête à la Commune de Fandène ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant délibération n°16/18/CF du 15 novembre 2018, approuvée le 4 décembre 2018 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Ac, le Conseil municipal de Fandène a affecté à Ab Aa Ad un terrain du domaine national d’une superficie de 3ha 08a 49ca sis à Keur Diokoune ;
Que par arrêté n°28/CF du 24 juillet 2020, celle-ci a obtenu l’autorisation de construire ;
Que suivant délibération n°16/20/CF du 24 octobre 2020, le Conseil municipal de Fandène a procédé à la désaffectation du terrain précédemment attribué à Ab Ad ;
Considérant que la requérante sollicite la suspension de la délibération portant désaffectation en faisant valoir une urgence et des moyens propres à créer le doute quant à la légalité de l’acte attaqué;
Sur l’urgence
Considérant que selon la requérante, il existe des risques d’affrontements persistants eu égard au sentiment d’injustice ; qu’en outre, elle fait valoir avoir entreposé du matériel de construction sur le site et que des individus vont procéder à la destruction de ses biens sans pouvoir y accéder ou s’y opposer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte
Considérant que la requérante fait grief à la décision d’avoir retiré de l’ordonnancement juridique un acte administratif créateur de droit. Un tel acte selon elle régulier et créateur de droit ne peut faire l’objet d’un retrait que le bénéficiaire en fait la demande ou si une décision de justice est prononcée dans ce sens ou en cas de retrait d’une décision de révocation d’un fonctionnaire et enfin au cas où la loi l’autorise ;
Considérant que selon la requérante, l’acte administratif même irrégulier ne peut être retiré que dans les délais du recours pour excès de pouvoir ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que dans sa requête en annulation, la requérante soulève les moyens tirés de la violation du principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs et des conditions de retrait des actes administratifs ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce l’urgence est justifiée par le fait que la décision modifie la situation de la requérante et porte atteinte aux intérêts qu’elle défend ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, non seulement Ab Aa Ad justifie de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce, mais également elle soulève des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors, la décision encourt la suspension ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la de la délibération n°16/20/CAF du 24 octobre 2020 du Conseil municipal de Fandène portant désaffectation d’un terrain du domaine national d’une superficie de 3ha 08a 49ca sis à Keur Dioukoune à lui, précédemment affecté ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le
greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-08;15 ?
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