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08/07/2021 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2021, 13


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°13
Du 8/7/21
Administrative
Affaire
n°J/011/RG/20
10/01/20
- Rama Sow
(Me Ibrahima Niang)
CONTRE
- Commune de Fandéne (Maire)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
Maréme Diop Guéye
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Rama Sow, demeurant à Thiès au quartier Ac Ae Ag B, élisant domicile … lâ

€™Ã©tude de Maître Ibrahima Niang, avocat à la Cour, 7, Boulevard Ab Aj, Place de l’Obélisque, immeuble Ah Af, 26" étage à gauche à Dakar ;
...

Ordonnance
n°13
Du 8/7/21
Administrative
Affaire
n°J/011/RG/20
10/01/20
- Rama Sow
(Me Ibrahima Niang)
CONTRE
- Commune de Fandéne (Maire)
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
Maréme Diop Guéye
A
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Rama Sow, demeurant à Thiès au quartier Ac Ae Ag B, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Niang, avocat à la Cour, 7, Boulevard Ab Aj, Place de l’Obélisque, immeuble Ah Af, 26" étage à gauche à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
La Commune de Fandéne, prise en la personne de son maire sis à l’hôtel de ville de ladite commune ;
Le Président de la chambre administrative ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la enquête reçue le 10 janvier 2020 par laquelle Rama Sow, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Niang, avocat à la Cour, sollicite l’inscription des actes administratifs relatifs aux parcelles n°883, 885, 879, 887 du plan de lotissement de Keur Ad Ak au registres fonciers de la Communauté rurale de Fandène et de la Sous- préfecture de Pout à son nom ;
Vu l’exploit du 24 janvier 2020 de Maître Abou Sall, huissier de justice de Thiès, portant signification de la requête ;
Ouie Madame Fatou Faye Lecor Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses
conclusions tendant à l’irrecevabilité;
Apres en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que suivant exploit du 26 mars 2012 le Président de la Communauté rurale de Fandene a notifié à Rama Sow l’attribution des parcelles n°°883, 885, 879, 887 du plan de lotissement de Keur Ad Ak ; que par arrêt confirmatif du 9 septembre 2013, la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière de référé, a ordonné au Président de la Communauté rurale de Fandène de procéder à l’inscription desdites parcelles au registre foncier sous astreinte de 50.000f par jour de retard ;
Que par un arrêt du 21 janvier 2015, la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par la communauté rurale de Fandène contre ladite décision ; que nonobstant la décision de justice et en dépit des correspondances adressées aux autorités administratives concernées, l’attribution des parcelles en cause n’a pas été inscrite au registre foncier ;
Que la requérante Rama Sow sollicite que soit ordonnée l’inscription desdites parcelles au registre foncier de la communauté rurale de Fandene et de la Sous- préfecture de Pout sur le fondement des dispositions des articles 117 et 212 du Code général des collectivités locales;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi organique susvisée, «(...) La Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre :
-les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;
- les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel,
- les décisions émanant des conseils d’arbitrage en matière de conflits de travail ;
-les décisions du président du Tribunal d’Instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales ;
-les décisions de la Cour des comptes.
Elle est juge, en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités territoriales.
Elle est compétente en appel dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres l’Assemblée nationale (.….) » ;
Que l’article 74 du même texte dispose que « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative »;
Considérant qu’en l’espèce la requérante demande expressément au juge de l’excès de pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’inscription des parcelles qui lui ont été attribuées dans le registre foncier de la communauté rurale ;
Que cette demande adressée à la chambre administrative dans sa formation collégiale n’est ni un pourvoi en cassation ni un recours pour excès de pouvoir au sens des dispositions précitées ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par Ai Aa tendant à l’inscription des actes administratifs relatifs aux parcelles n°883, 885, 879, 887 du plan de lotissement de Keur Ad Ak au registres fonciers de la Communauté rurale de Fandène et de la Sous-préfecture de Pout à son nom ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-08;13 ?
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