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07/07/2021 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2021, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRJ292RG20
Axa Assurances Sénégal (SCP BA et TANDIAN) C/ La Société Manutention Logistique Transport (Me Cheikh A. T. NDAO) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VING...

ARRET N° 80 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRJ292RG20
Axa Assurances Sénégal (SCP BA et TANDIAN) C/ La Société Manutention Logistique Transport (Me Cheikh A. T. NDAO) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Axa Assurances Sénégal, devenue Axa Sénégal, agissant par l’organe de son représentant légal, ayant son siège social au 5, Place de l’Indépendance à Dakar, ayant pour conseil la SCP BA & TANDIAN, avocats à la Cour, 20, avenue des Jambars à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET  La Société Manutention Logistique Transport, dite MLT, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux 33, boulevard de la libération à Dakar, ayant pour conseil Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la Cour, 4, Boulevard Ac Ab A Avenue Ae Ad à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2020 sous le numéro J/292/RG/20 par la SCP BA & TANDIAN, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Axa Assurances Sénégal, contre l’arrêt n° 122 du 23 mars 2017 de la deuxième chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société Manutention Logistique Transport dite MLT ;
Vu la quittance n° 1227458 du 27 août 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 7 septembre 2020 par exploit de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 5 novembre 2020, déposé par Maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, pour le compte de la Société Manutention Logistique Transport ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 23 mars 2017, n°122), que le 28 février 2013, le navire «  AS VALERA » est arrivé à Dakar , avec à son bord une cargaison de 31.000 tonnes de riz achetée par le Comptoir commercial Aa Aa et assurée auprès de la société AXA Assurances Sénégal ( AXA) ; que lors des opérations de manutention, des avaries ont été constatées et la société AXA qui a indemnisé son client à hauteur de 44.862.972 francs, a assigné le manutentionnaire, la société MLT, en responsabilité pour les dommages qui lui sont imputables; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi des articles 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales:
Vu lesdits textes, ensemble l’article 1-5 du Code de Procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action, la cour d’appel a relevé que la société AXA ASSURANCES, qui a assigné la société MLT en responsabilité et en paiement, n’a ni prouvé ni offert de prouver que c’est le Comptoir Commercial Mandiaye aux droits de qui elle est subrogée après l’avoir indemnisé, qui a requis les services de la société MLT ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune des parties n’a contesté la relation contractuelle entre le Comptoir commercial Mandiaye, destinataire de la marchandise et la société MTL, le manutentionnaire, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°122 du 23 mars 2017 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ; Condamne la société MLT aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 07/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-07;80 ?
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