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07/07/2021 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2021, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/091/RG/20
Moussa Diaw DIENG 2- Mamadou DIOUM (Me Aliou SENE) C/ Amadou KANE et autres (Mes BASS et FAYE) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-...

ARRET N° 76 Du 7 juillet 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/091/RG/20
Moussa Diaw DIENG 2- Mamadou DIOUM (Me Aliou SENE) C/ Amadou KANE et autres (Mes BASS et FAYE) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 7 juillet 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Moussa Diaw DIENG, es qualité de Président de l’ORCAV de Diourbel et Vice-Président de lAC, demeurant au quartier Médinatoul de Diourbel ;
Mamadou DIOUM, es qualité de Secrétaire Général de l’ODCAV de Diourbel et membre de l’ORCAV, demeurant au quartier Cheikh Anta de Diourbel ;
Elisant tous les deux domicile en l’Etude de Maître Aliou SENE, avocat à la Cour, Grand Standing près de l’école Ab Aa à Thiès ;
Demandeurs D’une part ;
ET  Amadou KANE, es qualité de Président de l’ONCAV et l’Organisation Nationale de Coordination des Activités de Vacances dite C, demeurant tous à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Ad B & FAYE, avocats à la Cour, Avenue Blaise Diagne x rue 13 à Dakar ;
El Hadji Abdoulaye GUEYE, es qualité de Président du Comité Directeur de l’ONCAV, demeurant à Dakar ;
Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 2 mars 2020 sous le numéro J/091/RG/20 par Maître Aliou SENE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Moussa Diaw DIENG et Mamadou DIOUM, contre l’arrêt n° 236 du 12 septembre 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Amadou KANE et autres ; Vu la quittance n° 512290 du 5 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ; Vu la signification du pourvoi des 12 et 13 mars 2020 par exploit de Maître Mactar MBOW, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 11 mai 2020, déposé par Ad B et FAYE, pour le compte d’El Hadji Amadou KANE et l’ONCAV ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité : Attendu que M. Ae conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que MM. Dieng et Dioum, qui ont perdu leur qualité de membre de l’ONCAV à la suite de leur radiation, devaient introduire leur pourvoi ès noms et non ès qualités ;
Mais attendu que bien qu’ayant introduit leur action en se prévalant de leurs fonctions au sein desdites associations, les demandeurs ont agi personnellement et sont donc fondés à se pourvoir ;
Attendu que M. Ae conteste également la recevabilité du pourvoi, au motif qu’en vertu de la théorie de la connaissance acquise, le pourvoi devait être formé au plus tard le 25 août 2019, puisque dans les conclusions du 24 juin 2019, les demandeurs évoquaient l’arrêt n°107 du 18 avril 2019 ;
Mais attendu selon l’article 34-1 de la même loi susvisée que le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur déféré, en même temps que l’arrêt rendu sur le fond, est recevable ;
Attendu, selon les arrêts attaqués XAc, 18 avril 2019, n°107 et 12 septembre 2019, n°236), que M. Dieng, vice-président de l’Organisation nationale de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) et président de l’ORCAV de Diourbel et M. Dioum, membre de l’Organisation régionale de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel, ont été suspendus des instances de l’ONCAV par décision du 26 septembre 2012 ; qu’estimant que cette décision est irrégulière, ils ont assigné M. Kane, ès qualités de président de l’ONCAV et de président du comité directeur de l’ONCAV et M. Gueye, ès qualités de président de la commission chargée des auditions de l’ONCAV, devant le Tribunal de grande Instance de Dakar, pour obtenir l’annulation de cette décision et des actes subséquents, outre la somme de 50.000.000 millions FCFA à titre de dommages et intérêts ; qu’ à la suite d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel contre le jugement de ce tribunal, un déféré a été formé ;
Sur les premier et deuxième moyens, dirigés contre l’arrêt n°107 du 18 avril 2019,
réunis, tirés de la violation de l’article 266 du Code de Procédure civile et de la contradiction de motifs :
Attendu que MM. Diaw et Dioum font grief à l’arrêt de déclarer l’appel recevable, alors, selon le moyen :
1°/qu’ils ont introduit leur action ès qualités, mais l’acte d’appel leur a été servi ès noms ;
2°/que la cour d’appel s’est contredite, en rappelant l’obligation de délivrer l’acte d’appel aux parties figurant au jugement et en acceptant en même temps qu’on puisse méconnaitre cette obligation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que si l’acte d’appel ne précise pas la qualité des intimés comme membres de l’ONCAV, il résulte du jugement que l’objet du litige est l’annulation de l’assemblée générale qui les a suspendus de leurs fonctions, puis retenu que les appelants qui contestent la qualité des intimés comme membres de l’ONCAV pouvaient les assigner ès noms, la cour d’appel, qui a procédé à une recherche pour déterminer la qualité exacte des intimés et tenu compte des liens entre la recevabilité de l’appel et le jugement de l’affaire qui portait aussi sur la contestation de la qualité des intimés, par des motifs exempts de contradiction, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, dirigé contre l’arrêt n°236 du 12 septembre 2019, tiré de la contradiction de motifs:
Attendu que MM. Diaw et Dioum font grief à l’arrêt de juger que la nullité de la mesure de suspension n’affecte pas les renouvellements survenus, alors, selon le moyen, qu’il retient que la suspension avait eu pour effet de les priver de participer aux renouvellements ; que la cour d’appel a statué sur une question qui ne lui a pas été soumise par les parties au regard de leurs demandes ;
Mais attendu que le moyen qui invoque à la fois une contradiction de motifs et reproche au juge de statuer sur une chose non demandée est complexe et partant irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen, dirigé contre l’arrêt n°236 du 12 septembre 2019 :
Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu que pour infirmer le jugement sur la réparation, l’arrêt retient qu’il n’y a pas d’automaticité entre l’annulation des sanctions disciplinaires et l’allocation des dommages et intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appelant n’avait pas expressément critiqué ce chef de dispositif, de sorte qu’il était devenu irrévocable, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53, alinéa 4 de la loi organique susvisée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Moussa Dieng et Mamadou Dioum contre l’arrêt n°107 du 18 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a infirmé sur les dommages et intérêts, l’arrêt n°236 du 12 septembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Amadou Kane, ès qualité de président de l’ONCAV et de président du comité directeur de l’ONCAV et El Hadji Abdoulaye Gueye, ès qualités de président de la commission chargée des auditions de l’ONCAV aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Latyr NIANG Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 07/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-07-07;76 ?
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