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29/06/2021 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juin 2021, 29


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab B, né le … … … à …, d’Aly et de Ad Aa, domicilié à Guédiawaye, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Mansour Ndiongue, Avocat à la cour, au 15 boulevard Ai Ac Immeuble Ae, 2e étage ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Lamine Ly, né le … … … à …, d’Amadou et de Ah Y, commerçant, domicilié à Af, s

ans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la co...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ab B, né le … … … à …, d’Aly et de Ad Aa, domicilié à Guédiawaye, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître El Hadji Mansour Ndiongue, Avocat à la cour, au 15 boulevard Ai Ac Immeuble Ae, 2e étage ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Ministère publ;c ;
Lamine Ly, né le … … … à …, d’Amadou et de Ah Y, commerçant, domicilié à Af, sans autres précisio;s ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 14 septembre 2020 par Maître El Hadji Mansour Ndiongue, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l’arrêt n°367 rendu le 31 août 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Ag Y, a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions et condamné le sus nommé aux dépe;s ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°29 du 29 juin 2021 Affaire J/015/RG/21 Du 20 janvier 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ab B (Me El Hadji Mansour Ndiongue) Contre Ministère public et Lamine LY PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye Vu la procédure enregistrée sous le n°J/015/RG/2021, Ab B contre Ministère public Lamine Ly ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alineas 2, 62 et 63 ; Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 10 juin 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 2 (condamnés en matière correctionnelle non-détenus) de la loi organique susvisée « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de ladite l;i » ; Que l’article 63 du même texte ajoute « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa 1er)… Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de la présente loi (article 63 in fi;e) ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°367 du 31 août 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus.
Fait au Cabinet le 29 juin 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 29/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-29;29 ?
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