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28/06/2021 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juin 2021, 28


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ah Ae Ad C né le … … … à …, de feu Ae et de Ag Al, chauffeur, domicilié à l’Unité 26, Parcelles Assainies représenté Ak Ac Aj, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Af Aa, née le … … … à …, de Souguel et de Marième Ba, ménagère, demeurant à Ab Ai, Sam Sam 3, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration

souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 25 novembre 2020 par Ak Ac Aj, muni de pourvoi spécial dûment signé et ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ah Ae Ad C né le … … … à …, de feu Ae et de Ag Al, chauffeur, domicilié à l’Unité 26, Parcelles Assainies représenté Ak Ac Aj, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET  Af Aa, née le … … … à …, de Souguel et de Marième Ba, ménagère, demeurant à Ab Ai, Sam Sam 3, sans autres précisio;s ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 25 novembre 2020 par Ak Ac Aj, muni de pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ah Ae Ad C contre l’arrêt n°486 rendu le 23 novembre 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Af Aa, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du sus nommé ;
Nous, Abdourahmane DIOUF, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/427/RG/2020, Ah Ae Ad C, représenté par Ak Ac Aj contre Dabalé Sow; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 alineas 2 et 4, et 62, 63 alineas 1 et 3 ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N°28 du 28 juin 2021 Affaire J/427/RG/20 Du 31 décembre 2020
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ah Ae Ad C représenté par Ak Ac Aj
Contre Af Aa PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Rokhaya Ndiaye Gueye
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 19 mars 2021 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 34-2 et 65 2 (condamné en matière correctionnelle, non-détenu) de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, le demandeur, quelle que soit sa qualité, doit produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Que l’article 63 du même texte ajoute que « le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il justifie que l’expédition de l’arrêt attaqué ne lui a pas été remise, en dépit de la demande dans le délai d’un mois (article 63 alinéa premier) … le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la disponibilité de l’arrêt pour produire, à peine de déchéance, la requête visée à l’article 33 de ladite loi (article 63 in fine) » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions desdits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Ae Ad C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°486 du 23 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 juin 2021 Le Président de la Chambre


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 28/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-28;28 ?
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