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24/06/2021 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2021, 14


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°14
du 24/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/193/RG/21
28/5/21
-Abdoulaye Ba
(Me Boucounta Diallo)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIFr>A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab C, huissier de justice titulaire de la charge Aa A,...

ORDONNANCE
n°14
du 24/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/193/RG/21
28/5/21
-Abdoulaye Ba
(Me Boucounta Diallo)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab C, huissier de justice titulaire de la charge Aa A, 06, rue Fleurus x Alfred Goux à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 05, place de l’indépendance à Dakar ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
X: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 28 mai 2021 au greffe central par laquelle Ab B, élisant domicile … l’étude de Maître Boukounta Diallo, Avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution du décret n°2020-23.63 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Vu la requête reçue le 26 mars 2021 au greffe central par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la lettre suscitée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; 1]4 Vu l’exploit du 31 mai 2021 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de suspension à l’Etat du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense reçu le 16 juin 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décret n° 2020-23.63 du 21 décembre 2020, plusieurs huissiers sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dont Ab B, né le … … … à …, titulaire de la charge de Aa A, à compter du 29 avril 2020 ;
Qu'’estimant que cette décision lui fait grief, Ab B, après avoir introduit un recours en annulation, a formé la présente requête aux fins de suspension en faisant valoir une urgence ainsi qu’un préjudice tant moral que matériel et des moyens sérieux propres à créer un doute sur la légalité de l’acte attaqué ;
Sur l’urgence
Considérant que le requérant fait valoir que l’exécution du décret lui causerait un préjudice d’ordre matériel résultant de la perte de son statut professionnel et de sa clientèle qui sera irrécupérable ; qu’il subit également un préjudice moral résultant des difficultés de rentrées financières aboutissant à une impossibilité de faire face aux charges salariales et familiales ;
Qu’il soutient l’urgence à remédier à ses désagréments et à éviter d’autres préjudices irréparables en ordonnant la suspension de l’exécution du décret attaqué ;
Sur les moyens d’annulation
Le premier moyen est tiré de la violation de la loi pour défaut de base légale en ce que le décret d’admission à la retraite portant date du 21 décembre 2020 ne saurait se fonder sur le décret de 2015 portant statut des huissiers de justice abrogé depuis le 26 septembre 2020 date d’entrée en vigueur du dernier décret relatif au statut des huissiers de justice.
Le second moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’autorité a considéré que l’arrivée du terme des 65 ans aurait suffi pour le mettre à la retraite alors qu’il aurait fallu par respect du principe de parallélisme des formes un décret d’admission à la retraite avant l’avènement du nouveau décret portant statut des huissiers de justice ;
Que dans sa requête en annulation, le requérant a scindé le premier moyen en trois branches :
La première branche est tirée du défaut de base légale en ce que le décret attaqué porte admission à la retraite d’huissiers de justice à l’âge de 65 ans alors que le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant l’âge de la retraite des huissiers à 70 ans est entrée en vigueur à la date de sa publication le 26 septembre 2020 et abrogé toutes les décisions antérieures contraires.
La deuxième branche du moyen est tirée de la violation d décret n° 2020-1589 du 6 août 2020 portant statut des huissiers de justice en ce que le décret attaqué est fondé sur le décret de 2015 alors qu’à la date de notification le 03 février 2021 il ne relevait plus de ce décret abrogé mais plutôt du décret visé au moyen. La première branche du moyen est tirée de la violation du décret 89-528 du 2 mai 1989 le nommant comme huissier titulaire de la charge de Aa A en ce que le décret attaqué a un effet rétroactif en considérant la seule arrivée du terme prévue par le décret, violant ainsi le principe du parallélisme des formes
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet de la requête comme mal fondée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce l’urgence est justifiée par le fait que la décision modifie la situation du requérant et porte atteinte aux intérêts qu’il défend ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, même si le requérant justifie de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision en revanche il ne soulève pas des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors, la décision n’encourt pas la suspension ;
Par ces motifs
Rejette la requête aux fins de suspension de l’exécution de la suspension de l’exécution du décret n° 2020-23.63 du 21 décembre 2020 portant admission à la retraite d’huissiers de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-24;14 ?
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