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24/06/2021 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2021, 13


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°13
du 24/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/161/RG/21
26/4/21
-Latyr Diokh
(En personne)
CONTRE
- Commune de Mpal (son maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa, demeurant à Mpal, fonctionnaire de l’Administratio...

ORDONNANCE
n°13
du 24/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/161/RG/21
26/4/21
-Latyr Diokh
(En personne)
CONTRE
- Commune de Mpal (son maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ab Aa, demeurant à Mpal, fonctionnaire de l’Administration générale des Collectivités locales, en service à la Commune de Mpal ;
DEMANDEUR,
D’une part, ET
e La Commune de Mpal, prise en la personne de son maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite commune ;
DEFENDERESSE: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 26 avril 2021 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ab Aa, surveillant comptable de la Commune de Mpal, sollicite la suspension de l’exécution de la lettre n°023/CMP du 16 février 2021 du Maire portant son licenciement pour faute lourde et perte de confiance ; Vu la requête reçue le 26 avril 2021 au greffe central par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la lettre suscitée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 27 avril 2021 de Maître Guillaume Sagna, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête aux fins de suspension à Commune de Mpal ;
Vu le mémoire en défense reçu le 4 mai 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de la réception de l’arrêté n°21/AR/SP du Sous préfét de Rao du 16 février 2021 portant règlement du budget de la Commune de Mpal pour la gestion 2021 avec le nom de Ab Aa sur la liste du personnel et l’ouverture de crédits suffisants pour les arriérés de salaires, le Maire de la Commune de Mpal a par lettre n°23/CMP du 16 février 2021, notifié le 18 mars 2021 à x Ab Aa, surveillant-comptable de cette commune, son 3“ licenciement à compter du 1“ mars 2021 pour faute lourde et perte de confiance fondées sur un détournement de deniers publics ;
Qu’auparavant après son 1“ licenciement le 8 mai 2017, le requérant avait saisi le tribunal du travail de Saint-Louis pour licenciement abusif et les réclamations sus indiquées ;
Que le 12 juin 2017, le tribunal du travail, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L2 du code du travail, s’est déclaré incompétent, après avoir retenu la motivation suivante : « il ressort de l’arrêté n°11/2016/CMP du 21 juin 2016 établi par le Maire de la Commune de Mpal que Ab Aa, né le … … … à Mpal, matricule de solde Ni, agent non fonctionnaire, titulaire du diplôme de BFEM de l’école sénégalaise est nommé dans le corps des commis ( hiérarchie C1) pour compter du 1“ janvier 2011 en qualité de stagiaire, qu’il est également constant comme résultant de la lettre n°09.2016/CMP du 21 juin 2016 du Maire de Mpal que Ab Aa est titulaire dans le corps des commis adjoint de 1” échelon pour compter du 1 janvier 2012 et conserve une ancienneté de quatre ans, cinq mois et vingt jours ; qu’au regard de ces décisions, il apparaît que Ab Aa est nommé dans un emploi permanent d’un cadre de l’administration générale des collectivités locales » ;
Que Ab Aa avait saisi la Cour suprême qui par arrêt du 12 juillet 2017 a annulé la décision de licenciement du 28 mars 2017 portant son licenciement ;
Que par la présente requête, il a saisi la Cour suprême aux fins d’obtenir la suspension de la lettre incriminée, en soulevant quatre moyens :
Le premier moyen est tiré de l’incompétence en ce qu’il a été relevé par une simple lettre alors que le principe du parallélisme des formes s’y oppose puisqu’il a été engagé par la mairie par des actes comme des contrats, décisions et arrêtés ;
Le deuxième moyen est tiré du vice de forme et de procédure en ce que la lettre du Maire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 44 et 45 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités locales qui imposent des formalités et procédures à un tel acte ;
Le troisième moyen est tiré du détournement de pouvoir en ce que le Maire s’est fondé sur des considérations personnelles et politiques pour procéder à un règlement de comptes sans respecter les étapes légales comme le fait de recueillir l’avis du conseil de discipline ;
Le quatrième moyen est tiré de la violation de la loi en ce que la décision du Maire n’est pas conforme aux dispositions des articles 44, 45, 47, 51, 53, 90 et 91 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités locales ;
Considérant que la Commune de Mpal soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours au motif que la Commune de Mpal n’a au préalable reçu signification d’un recours en annulation et à titre subsidiaire le rejet de la requête comme mal fondée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 84, « Quand une décision
administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation
de la décision dans les meilleurs délais » ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce l’urgence est justifiée par le fait que la décision modifie la situation du requérant et porte atteinte aux intérêts qu’il défend ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, non seulement le requérant justifie de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension de ladite décision compte tenu des circonstances de l’espèce, mais également il soulève des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Que dès lors, la décision encourt la suspension ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de la décision n°023/CMP du 16 février 2021 du Maire de la Commune de Mpal portant licenciement de Ab Aa pour faute lourde et perte de confiance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le président Le greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-24;13 ?
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