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24/06/2021 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2021, 11


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°11
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/101/RG/21
16/3/21
- Ae Ab
(scp François Sarr &
assoçiés
Me Bamba Sylla)
CONTRE
- Etat du Sénégal
-Conseil Supérieure de la Magistrature-
(AJE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
E

NTRE :
e Ae Ab, Premier Président de la Cour d’Appel de …, … … …, mais élisant domicile … l’études de la SCP François Sarr & assoçiés, avocats ...

Ordonnance
n°11
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/101/RG/21
16/3/21
- Ae Ab
(scp François Sarr &
assoçiés
Me Bamba Sylla)
CONTRE
- Etat du Sénégal
-Conseil Supérieure de la Magistrature-
(AJE)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ae Ab, Premier Président de la Cour d’Appel de …, … … …, mais élisant domicile … l’études de la SCP François Sarr & assoçiés, avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ad Ac à Dakar et de Maître Bamba Sylla, avocat à la Cour, 107 A, Léona en face de la Cour d’Appel de Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
L’État du Sénégal - Conseil Supérieure de la Magistrature- pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Défendeur, Le Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 16 mars 2021 au greffe central par laquelle Ae Ab, par le biais de ses
conseils Maître François Sarr & assoçiés et Maître
Bamba Sylla, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°01/2020/CD/CSM du 5 novembre
2020 du conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité pour
forclusion ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête accompagnée d’une copie de la décision
administrative attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que la requête n’a pas signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare Ae Ab déchu de son recours en annulation contre la décision n°01/2020/CD/CSM du 5 novembre 2020 du conseil supérieur de la
magistrature statuant en matière disciplinaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-24;11 ?
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