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24/06/2021 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2021, 10


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°10
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/037/RG/21
3/02/21
- Ac Ag
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
- Université Cheikh Anta Diop
(Son Recteur)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ac Ag, Professeur d’Arabe a

u Lycée Aa Ae C, matricule : 606033/L à Dakar, ayant pour conseil Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général de Gaulle ...

Ordonnance
n°10
Du 24/06/21
Administrative
Affaire
n°J/037/RG/21
3/02/21
- Ac Ag
(Me Amadou Diallo)
CONTRE
- Université Cheikh Anta Diop
(Son Recteur)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ac Ag, Professeur d’Arabe au Lycée Aa Ae C, matricule : 606033/L à Dakar, ayant pour conseil Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, 77, Boulevard du Général de Gaulle (Ad AbX, Immeuble Af Ab, 2°" étage, Appartement D27 à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
L’Université Cheikh Anta Diop, prise en la personne de son recteur en ses bureaux à Dakar;
Défenderesse, Le Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 3 février 2021 au greffe central par laquelle Ac Ag, élisant domicile … l’étude de Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son
recours hiérarchique du 30 juillet 2020 adressé au
Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité pour
forclusion ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête accompagnée d’une copie de la décision
administrative attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que la requête n’a pas signifiée à la partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare Ac Ag déchu de son recours contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 30 juillet 2020 adressé au Recteur de
l’Université Cheikh Anta Diop ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-24;10 ?
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