La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2021 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juin 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 17 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/197/RG/20 du 02 septembre 2020
La Société Africa Carbon
Commodities et Ah C (Me Diène Ndiaye)
CONTRE
Ministère public, Au Ag et Ad Aa
(Me Tounkara et associés)
AUDIENCE
17 juin 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
CO

UR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Soc...

Arrêt n°16
du 17 juin 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/197/RG/20 du 02 septembre 2020
La Société Africa Carbon
Commodities et Ah C (Me Diène Ndiaye)
CONTRE
Ministère public, Au Ag et Ad Aa
(Me Tounkara et associés)
AUDIENCE
17 juin 2021
RAPPORTEUR
Moustapha Ba
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall,
Moustapha Ba et Babacar Diallo Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société Africa Carbon Commodities, société a responsabilité limitée, ayant son siège à Dakar à la rue 478, 1" étage, TF 21262, Mamelles Aviation prise en la personne de son gérant Ah C, né le … … … à Joal, de Yahya et de Aj Ai, gérant de société demeurant à Yoff Virage, derrière le Brioche dorée, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Diène
Ndiaye, Avocat à la cour, domicilié au 33, avenue Aq Al At à Ar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
Ministère public ;
1 Au Ag, né le … … … à …, de Av et de An Ae Aj, domicilié à Zac Ak, sans autres précisions ;
Ad Aa, né le … … … à Ab, de Birime et de As Aa, domicilié à Ap, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Tounkara
et associés, Avocat à la cour, domicilié au 19, rue Af Am Ac A Ao Aa, 1” étage à Ar ;
B, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 17 août 2020, par Maître Diène Ndiaye, Avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Ah C gérant de la Société Africa Carbon Commodities contre l’arrêt n°349 rendu le 10 août 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Au Ag, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du sus nommé ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Moustapha Ba, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ad Aa soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé par une personne non partie à l’instance d’appel ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’arrêt attaqué et de l’exploit du 30 décembre 2020 de Me Malick Séye Fall, huissier de justice à Dakar, que d’une part, la société Africa Carbone Commodités, agissant par l’entremise de son gérant Ah C, est une partie à l’instance d’appel et, d’autre part, au moment de sa signification, la requête était accompagnée de l’expédition de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a confirmé le jugement qui a relaxé Au Ag et Ad Aa poursuivis d’escroquerie et de complicité de ce chef et débouté la partie civile de sa demande en réparation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du décret 2001-1151 du 31 décembre 2001 complétant le code de procédure civile
Mais attendu que les dispositions visées au moyen n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième, en sa première branche, troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des, 503 du Code de procédure pénale, 135, 136, 379 et 46 du Code pénal
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’il résulte des dispositions de l’article 503 du CPP, qu’en l’absence d’un appel du ministère public, les dispositions pénales du jugement ne peuvent être modifiées dans un sens défavorable au prévenu » et retenu que « les prévenus ayant été relaxés des chefs d’escroquerie, faux et usage de faux et de complicité, et le ministère public n’ayant pas fait appel, il y a lieu de déclarer définitive la décision sur l’action publique », la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen en sa seconde branche et le cinquième moyen réunis, tirés de la violation des articles 503 du Code de procédure pénale, 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC)
Mais Attendu que sous couvert de la violation de la loi, le moyen tente de remettre en cause la portée des éléments de fait et de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par la société Africa Carbon Commodities contre l’arrêt n° 349 du 10 août 2020 de la Cour d’Appel de Ar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Adama Ndiaye, Mbacké Fall, Moustapha Ba et Babacar Diallo, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 17/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-17;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award