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16/06/2021 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2021, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/217/RG/20
Aa B (Me François SARR & associés) C/ Ag Af C (Me Youssoupha CAMARA) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ---------

---- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa B, de...

ARRET N° 72 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/217/RG/20
Aa B (Me François SARR & associés) C/ Ag Af C (Me Youssoupha CAMARA) Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, Cité Biagui Lot n° 66, Ab Aj Ad, élisant domicile … l’Etude de Maîtres François SARR & associés, SCP d’avocats à la Cour, 33, Avenue Ac Ah Ae à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET  Ag Af C, demeurant à Dakar, Zone 54, élisant domicile … l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 33 bis Avenue Ai A à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2020 sous le numéro J/217/RG/20 par Maîtres François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Aa B, contre l’arrêt n° 11 du 13 janvier 2020 de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ag Af C ;
Vu la quittance n° 510171 du 27 mai 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 2 juin 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 19 juin 2020, déposé par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, pour le compte d’Ag Af C ; La Cour,
Ouï M. Souleymane KANE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 janvier 2020, n° 11), qu’un jugement rendu par défaut le 9 juin 2009, et signifié le 3 août 2009, a condamné M. B et le GIE CEGES à payer à M. C diverses sommes d’argent majorées des intérêts de droit à compter du 11 avril 2009 ; qu’un arrêt irrévocable du 8 décembre 2011 a confirmé le jugement qui avait débouté M. B et le GIE CEGES de leur demande en annulation de l’acte de signification du jugement ; que par ordonnance n° 08/13 du 28 janvier 2013, le juge taxateur de la cour d’appel a arrêté le montant dû au titre des intérêts de droit ; que le 10 mars 2016, M. B a saisi le tribunal de grande instance d’une opposition à cette ordonnance de taxe et d’une demande d’expertise, pour faire les comptes entre les parties ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des articles 279 et 349 du Code de Procédure civile : Attendu que M. B fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal qui s’est déclaré incompétent, alors, selon le moyen, que l’ordonnance de taxe a été rendue en exécution du jugement confirmé par la cour d’appel ; Mais attendu qu’il ressort des articles 348 et 349 du Code de Procédure civile, que la taxation des dépens et frais est faite par le président du tribunal ou le président de la cour d’appel où les frais ont été faits ; que l’ordonnance est susceptible d’opposition dans les 15 jours de sa signification ; Que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le tribunal régional était incompétent pour connaître de l’opposition à l’ordonnance du juge taxateur de la cour d’appel ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 100 du Code de Procédure civile : Attendu que M. B fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement de défaut n° 1336 du 9 juin 2009, alors, selon le moyen, que cet acte n’a pas mentionné les formalités prévues à peine de nullité par l’article précité au moyen ; Mais attendu qu’ayant relevé que le tribunal de grande Instance avait rejeté l’opposition, par une décision confirmée par l’arrêt n° 712 du 8 décembre 2011 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel a décidé, à bon droit, de rejeter le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions définitives ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 156 du Code de Procédure civile : Attendu M. B fait grief à l’arrêt de ne pas ordonner une expertise, aux motifs que l’action introduite par l’appelant ne soulève aucune question ayant un caractère purement technique pouvant justifier l’intervention d’un homme de l’art, alors, selon le moyen, que la cour pouvait y recourir pour être suffisamment éclairée, ne serait-ce que pour faire les comptes entre les parties et vérifier le calcul des intérêts allégués ; Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 11 du 13 janvier 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne M. Aa B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Les Conseillers
Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-16;72 ?
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