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16/06/2021 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 2021, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/460/RG/19
Les héritiers de Ai A (Me Ndèye Fatou TOURE) C/ Ak A et autres (Me Cheikh FAYE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE -----

-------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les hér...

ARRET N° 68 Du 16 juin 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/460/RG/19
Les héritiers de Ai A (Me Ndèye Fatou TOURE) C/ Ak A et autres (Me Cheikh FAYE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 16 juin 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Les héritiers de Ai A à savoir, Ac A, Awa Al A, As A, Ao A, Az A, Ba Au A, Aw A, Ah A, Ab A, Ax A et Ah Ap A, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocate à la Cour, Boulevard An Af Av (Corniche Ouest) x Rue 9 Immeuble « M.K.R. » 4ème étage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET  Ak A, Aj A, At Ad A, Ag A et Ae Am A, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, 12, Rue Bc Ar B Immeuble Al Bb 1er étage à Dakar ; Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 novembre 2019 sous le numéro J/460/RG/19 par Maître Ndèye Fatou TOURE, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ai A, contre l’arrêt n° 29 du 12 janvier 2009 de la quatrième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Ak A et autres ;
Vu la quittance n° 0004769 du 26 novembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 2 janvier 2020 par exploit de Maître Adama DIA, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 28 février 2020, déposé par Maître Cheikh FAYE, avocat à la Cour, pour le compte de Ak A et autres ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au motif, d’une part, qu’il n’a pas été signifié à tous les héritiers de Aa Aq, et, d’autre part, que Ac A A et autres ont acquiescé à l’attribution préférentielle ; Attendu, selon l’article 72-7 de la loi organique susvisée, qu’en cas d’indivisibilité du litige, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que Ac A et autres ont assigné Ak, Lissoune, At Ad, Lamine, Ae Am, Ay A et Aa Aq , en rétractation de l’attribution préférentielle de la villa n° 9/A sise à la Rue 3 X C Point E et à la revente de l’immeuble litigieux ; que le pourvoi formé contre l’arrêt ayant rejeté leurs demandes, n’a pas été dirigé contre toutes les parties à l’instance d’appel, notamment Ay A ;
Qu’en raison de l’indivisibilité du litige résultant de l’impossibilité d’exécuter la décision qui interviendrait contre toutes les parties, le pourvoi ne peut être reçu ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac A et autres contre l’arrêt n° 29 du 12 janvier 2009 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ; Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers
Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 16/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-16;68 ?
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