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10/06/2021 | SéNéGAL | N°39-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2021, 39-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag An et autres dont la liste est annexée tous demeurant Mont Rolland, Département de Tivaouane, mais élisant domicile … l’étude de la SCPA Sow-Seck-Diagne & associés, avocats à la Cour, au 15, Boulevard Am Ak, Immeuble Xéweul au 2éme étage à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : La Commune de Mont Rolland, prise e

n la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune, élisant do...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag An et autres dont la liste est annexée tous demeurant Mont Rolland, Département de Tivaouane, mais élisant domicile … l’étude de la SCPA Sow-Seck-Diagne & associés, avocats à la Cour, au 15, Boulevard Am Ak, Immeuble Xéweul au 2éme étage à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : La Commune de Mont Rolland, prise en la personne de son maire, sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Baïdy Niane, avocat à la Cour, 27, rue CR, 10- Carrière, BP : 90 Ae Z At;
Y :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 27 juillet 2020 au greffe central par laquelle Ag An et 46 autres, élisant domicile … l’étude de la SCP Sow, Seck, Diagne et associés, sollicitent l’annulation des délibérations n°03/C.MR du 25 mai 2016 et n°02/C.MR du 23 mars 2017 du Conseil municipal de Mont Rolland portant affectation de terrains de 250 et 100 ha, soit 350 ha, à la société Quality Fruit Sénégal, approuvées par arrêtés des 20 juin 2016 et 20 avril 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Pambal;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés Arrêt n°39 du 8 juillet 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/281/RG/20 29/7/20 - Ag An et quarante-six (46) autres (SCP Sow, Seck, Diagne & associés) CONTRE -Commune de Mont Rolland (Me Ibrahima Baïdy Niane) RAPPORTEUR Oumar Gaye, Substitué par Ay Ad B AG Ousmane Diagne AUDIENCE 8 juillet 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 25 août 2020 de Maître Seynabou Diaw Faye, huissier de justice à Thiès, portant signification de la requête ;
Vu les mémoires reçus les 22 octobre, 12 novembre 2020 et 4 janvier 2021 au greffe ;  Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 17 mars 2021 ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ay Ad, substituant Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites du 2 juin 2021 de Ousmane Diagne, avocat général, tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par délibérations n°03 du 25 mai 2016 et n°02 du 23 mars 2017, approuvées par arrêtés des 20 juin 2016 et 20 avril 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Pambal, la Commune de Mont Rolland a affecté à la société Quality Fruit Sénégal des terrains à usage agricole de 250 et 100 ha, soit 350 ha, situés dans les villages de Al Ao, Fouloume et Af Ap ;
Que Ag An et 46 autres, regroupés dans le collectif des agriculteurs de « Loukhouss et Al Ao », soutiennent avoir toujours occupé et exploité les terres du domaine national qui leur servaient de champ dans le site dénommé Khaye ;
Que selon les requérants, le maire de ladite commune a refusé de leur donner copies desdites délibérations, nonobstant leur réclamation du 13 juillet 2020, du fait de la non publication, comme cela ressort de la sommation interpellative du 22 juillet 2020 ;
Qu’ils sollicitent l’annulation de ces délibérations en soulevant un moyen tiré de la violation de la loi ;
Considérant que la Commune de Mont Rolland soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants qui ne prouvent pas avoir effectivement exploité les terres objet des délibérations attaquées conformément aux prescriptions de la loi relative au Domaine national ;
Considérant que le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tous ceux qui peuvent justifier que l’annulation de la décision qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt personnel, la notion d’intérêt s’entendant comme le droit de ne pas souffrir personnellement de l’illégalité de ladite décision ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants, constitués en groupement d’agriculteurs, ont un intérêt à demander l’annulation des délibérations attaquées qui, non seulement attribuent les terrains litigieux à la société Quality Fruit Sénégal, mais les prive de terres de cultures ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié, en ce que le conseil municipal, par les délibérations attaquées, a affecté les terres qu’ils occupent en vertu de l’article 15 de la loi relative au Domaine national à la société Quality Fruit Sénégal, sans aucune mise en demeure préalable et sans que leur désaffectation n’ait été prononcée ;
Considérant que selon l’article 9 du décret visé au moyen, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national peut être prononcée dans les cas suivants :
à la demande de l’affectataire ;
d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres par l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
d’office, si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du transport sur les lieux du 17 mars 2021, que les terres exploitées ou occupées par des membres du collectif des agriculteurs se situent dans l’assiette attribuée à la société Quality Fruit Sénégal ;
Que ladite société a versé à chacun des exploitants des champs la somme de 500.000 F CFA à titre d’indemnité et qu’un site de recasement d’une superficie de 50 ha leur est destiné ;
Qu’en conséquence, les requérants, qui ont accepté d’être indemnisés et d’occuper le site de recasement proposé et aménagé par la commune, ont, de ce fait, cessé d’exploiter personnellement les terres attribuées à la société Quality Fruit Sénégal et ne sauraient invoquer les dispositions de l’article 9 du décret susvisé, relatives à la mise en demeure préalable;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Ag An et 46 autres contre les délibérations n°03/C.MR du 25 mai 2016 et n°02/C.MR du 23 mars 2017 du Conseil municipal de Mont Rolland portant affectation de terrains de 250 et 100 ha, soit 350 ha à la société Quality Fruit Sénégal, approuvées par arrêtés des 20 juin 2016 et 20 avril 2017 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Pambal ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Kor Séne, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Mbacké Fall
Les conseillers :
Adama Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Kor Séne Le greffier Cheikh Diop
Listes des requérants n°J/281/RG/20 du 29/7/20 Ag An El Hadji Cissé Mamadou Séck Oumar Séck Abdoulaye Thiombane Aliou Séck Abdoulaye Mbengue Mamadou Diouf Omar Diouf Adama Ndiaye Saliou Ndiaye Daouda Ndiaye Cheikh Mbengue Arouna Ndiaye Issa Ndiaye Alouise Séck Abdoulaye Diéne Matar Séck Mamadou Diéne Papa Oumar Séck Abdoulaye Séck Ousmane Séck Alioune Séck Aliou Diéne Moussa Mbengue Issa Mbengue Cheikh Ahmed Thiombane Ababacar Séck Ousseynou Séck Ibrahima Fall Mamadou Séck Abdoulaye Faye Doudou Faye Mor Faye Modou Mbengue Daouda Thiombane n°1 Assane Faye n°1 Ax An n°2 Ah Aa A Ah As Au An Aq An C Ai Al Ar Ab Al Al Av As Ah Ac Aw Aj


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39-21
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-10;39.21 ?
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