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10/06/2021 | SéNéGAL | N°37-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2021, 37-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société SOTRACOM poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré cœur 3 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Sérigne Khassim Touré, avocat à la Cour, 50, Avenue Ac Af x 78 Rue Ab Ae à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représ

entant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ag Ak x Rue Kléber, faisant élection de domicile en l’étude ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX JUIN DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société SOTRACOM poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Sacré cœur 3 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Sérigne Khassim Touré, avocat à la Cour, 50, Avenue Ac Af x 78 Rue Ab Ae à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Ag Ak x Rue Kléber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, Avocat à la Cour, 58 Rue Al Ad à Dakar ;
Le Port Autonome de Dakar, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis au 21 Boulevard de la libération à Dakar, élisant domicile … l’étude de la SCP Sembene, Diouf, Fall & Ndione, avocats associés, 16, rue de Thiong x Ab Ae ;
C :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 13 novembre 2020 au greffe central par laquelle la société Sotracom, élisant domicile … l’étude de Maître Serigne Khassim Touré, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°150/2020/ARMP/CRD/DEF du 30 septembre 2020 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant son recours contre l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation des voies de circulation du Port Autonome de Dakar ( PAD), Phase 2 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°37 du 10 juin 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/361/RG/20 13/11/20
- Société SOTRACOM (Me Sérigne Khassim Touré) CONTRE - Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP (Me Oumy Sow Loum) -Port Autonome de Dakar (scp Sémbéne, Aa B Ai) RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET X Ousmane Diagne
AUDIENCE 10 juin 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 19 novembre 2020 de Maître Mintou Boye Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les mémoires en défense de l’ARMP et du PAD, reçus respectivement le 18 décembre 2020 et 20 janvier 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’avis d’appel à la concurrence relatif aux travaux de réhabilitation des voies de circulation du PAD-Phase 2, publié dans le journal « Le Soleil » du 19 février 2020, la société Sotracom a soumissionné ;
Que le 2 juin 2020, à l’ouverture des plis, les offres suivantes ont été reçues :
Sotracom SA : 4.107.528.712 FCFA ;
Aj Ah : 4.178.408.994 FCFA ;
CDE : 5.723.993.247 FCFA ;
Que le 20 août 2020, le Port Autonome de Dakar (PAD) a notifié à la société requérante l’attribution provisoire du marché à Aj Ah ;
Qu’ayant présenté une offre moins disante que celle de l’attributaire provisoire du marché, la société Sotracom a saisi l’autorité contractante qui a rejeté son recours par lettre du 1er septembre 2020 ;
Que par décision n°150/2020/ARMP/CRD/DEF du 30 septembre 2020, le Comité de Règlement des Différends statuant en commission litiges, l’a déboutée de son recours contentieux ;
Que la requérante en sollicite l’annulation en invoquant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 70 du Code des Marchés publics (CMP), en ce que la décision attaquée a relevé que la commission des marchés du PAD a dépassé le délai de 15 jours pour finaliser la procédure d’attribution, alors que le non-respect du délai fixé par ledit article entache la régularité de la procédure ;
Considérant que l’article 70 susvisé dispose que : « La commission des marchés procède à l’évaluation détaillée des offres des candidats en tenant compte des critères établis dans le dossier d’appel à la concurrence. Elle propose à l’autorité contractante dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la séance d’ouverture des plis, l’attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence… » ;
Considérant que le délai de dix jours précité est un délai indicatif fixé pour accélérer et assurer l’efficacité de la procédure de passation des marchés ;
Que son non-respect n’est pas sanctionné par le CMP et n’a pas d’incidence sur la validité des offres des candidats ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des dispositions des articles 7, 68 et 69 du Code des Marchés publics (CMP) en ce que la décision attaquée a retenu que la commission des marchés du PAD était fondée à écarter son offre pour non-conformité substantielle, alors que l’offre qu’elle a présentée a été déclarée recevable, donc conforme aux exigences des clauses 17 et 29.3 des instructions aux candidats (IC) du Dossier d’appel d’offres (DAO) ;
Considérant que l’article 7 du CMP précise que les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires ;
Considérant que l’article 68 du même Code prévoit qu’avant de procéder à l’analyse, à l’évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables et sont accompagnées des pièces établissant que le candidat dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises ainsi que des attestations exigées par le dossier d’appel à la concurrence ;
Que selon ce texte, la commission examine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications du cahier des charges ;
Considérant que l’article 69 dudit Code, qui exclut toute négociation avec les candidats ou modification des offres, permet à la commission de corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres en demandant aux candidats de préciser la teneur de leurs offres, afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la clause 17 des Instructions aux Candidats (IC) exige de chaque candidat de produire une proposition technique incluant, notamment, la méthodologie d’exécution prévue et tous les renseignements nécessaires ;
Que la clause 29.3 des IC prévoit qu’en application de la clause 17 susvisée, l’autorité contractante examinera les aspects techniques de l’offre pour s’assurer que toutes les exigences du Cahier des Prescriptions techniques ont été satisfaites sans divergence ou réserve substantielle ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la comparaison de la structure de chaussée proposée par la requérante dans sa méthodologie et celle décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) fait apparaitre les caractéristiques suivantes :
-Structure de chaussée du DAO :
Fondation : Grave basaltique 0/80 ; Base : Grave bitume ; Revêtement : Béton bitumeux de 6 cm d’épaisseur ; -Structure de chaussée de la requérante :
Fondation : Latérite crue ;
Base : Latérite améliorée ;
Revêtement : Béton bitumeux de 4 cm d’épaisseur ;
Que les types de matériaux pour les différentes couches de la chaussée proposés par la requérante ne sont pas conformes à ceux indiqués dans le DAO et l’autorité contractante n’était pas tenue de l’inviter à préciser la teneur de son offre ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours de la société Sotracom contre la décision n°150/2020/ARMP/ CRD/DEF du 30 septembre 2020 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) rejetant son recours contre l’attribution provisoire du marché relatif aux travaux de réhabilitation des voies de circulation du PAD-Phase 2 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les conseillers :
Adama Ndiaye Idrissa Sow Jean Aloïse Ndiaye Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37-21
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-10;37.21 ?
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