La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2021, 12


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°12
du 10/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/178/RG/21
7/5/21
-Mounirou Diagne et autres
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
- Commune de Sicp Liberté
(son maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
C:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉ

RÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT UN
ENTRE :
e Ai Aj et a...

ORDONNANCE
n°12
du 10/6/21
Référé administratif
Affaire:
n° J/178/RG/21
7/5/21
-Mounirou Diagne et autres
(Me Assane Dioma
Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
- Commune de Sicp Liberté
(son maire)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
C:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé Liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ
DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT UN
ENTRE :
e Ai Aj et autres dont la liste est annexée Demeurant tous au centre commercial
liberté 6 extension à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de leur conseil Bg
Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, rue Saba immeuble Sam Cg BI, Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
La Commune de Sicap Liberté, prise en la personne de son maire en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de ladite commune ;
DEFENDEURS: D’autre part,
Le Président de la Chambre administrative, statuant
en qualité de juge des référés ;
Vu la requête reçue le 7 mai 2021 au greffe central par laquelle, Ai Aj et 86 autres, élisant domicile … l’étude de maître Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la Cour, ont saisi le juge des référés aux fins de dire et juger que la mesure de démolition, de déguerpissement et reconstruction des* “cäntires appartenant aux requérants portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété consacré et garanti par les textes visés :
- ordonner en conséquence sa suspension immédiate et sans délai,
- ordonner en outre toutes autres mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales, notamment le droit de propriété ainsi que la sureté des biens des requérant ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 Janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit des 10 et 11 Mai 2021 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat et à la Commune de Sicap- Liberté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Procureur général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants soutiennent avoir acquis en 2013 des cantines au niveau du centre commercial de liberté 6 extension comme en font foi les attestations de vente versées au dossier ;
Que le Maire de la Commune de Sicap Liberté a initié un projet de reconstruction du centre commercial abritant lesdites cantines par le biais de la société Kerely Building Sénégal avec comme conséquences la démolition des cantines et le déguerpissement des occupants ;
Que malgré leur lettre d’opposition du 30 Juillet 2019 adressée au Maire et à la demande d’audience du 10 Mars 2021, les travaux de sondage sont en cours sur l’assiette foncière du marché de liberté 6 extension ;
Qu’à la suite de la note lettre d’information de la Commune annonçant que le projet de reconstruction du centre commercial de Liberté ;
Que Ai Aj et autres sollicitent du juge des référés la prise de mesures visant à sauvegarder leurs libertés fondamentales résultant du droit absolu de propriété consacré et garanti par la Constitution ;
Sur l’urgence
La décision portant démolition, déguerpissement et reconstruction porte atteinte au droit de propriété et l’exécution de la circulaire du 12 Mars 2021 mettrait en péril de lourds investissements espérés sur des cantines acquises au prix de lourds sacrifices financiers et porterait atteinte à un droit fondamental, l’exécution engendrerait en outre l’indisponibilité du site et compromettrait divers business plans alors et surtout des prêts bancaires sont en jeu.
Sur l’atteinte grave à une liberté : le droit de propriété Il est versé au dossier des attestations de vente prouvant que les cantines appartiennent exclusivement au requérants. L’atteinte protée au droit de propriété par la démolition des cantines synonymes de cessation de toutes activités sur le site constituerait une atteinte préjudiciable alors et surtout qu’aucune décision de justice n’a disposé en ce sens.
Une atteinte manifestement illégale
L’atteinte au droit de propriété est manifestement illégale en ce qu’elle n’est sous-tendue par aucune motivation juste en fait et en droit. Les requérants ne sont pas informés des tenants et aboutissants du projet, n’ont pas donné ni leur consentement ni un mandat pour nouer un constat.
Considérant qu’aux termes de l’article 85 « Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce, l’urgence est justifiée par les travaux incessamment entamés qui constitueront une entrave à l’exercice de leur profession et modifieraient la situation des requérants ;
Considérant que certes qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires des cantines c’est-à-dire des impenses édifiées sur le titre ; que cependant ils ne prouvent pas leur titre de propriété sur le sol, droit de propriété garanti par la Constitution et auquel il aurait été porté une atteinte grave ;
Considérant qu’en outre les requérants n’établissent pas que la décision du maire est manifestement illégale pour autant qu’il s’agit de reconstruction sans remettre en cause le droit de propriété sur les cantines ;
Que, dès lors, la décision n’encourt pas la suspension ;
Par ces motifs
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la requête ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Président de la chambre administrative, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop ANNEXES J/178/RG/21 1. Ai Aj
2. Déthie Sene
3. Marcel Sene
4. Awa Samb
5. Bl Bz Am Mbaye
6. Ndeye Thiane Diasse
7. Au Aw
8. Br Aj Bv
9. An Bn Bq
10.Youssoupha Tine
11.Ndye Ad Af
AO Ar
AV Cj
AR Aw As
15.Charles Bc
AH Ab
B Bt Bp
BG Av Aq
AS Ca Ab
Z Al
AI Bp
Ba Al
25.Mame Ay Bq
BC Cc Bq
BD Cj
A Ao
AN Aa Az Cf
AM Ad Af
BB Bp
AZ Ch Ce
AT Cd
BF Ax
35.Mame Bh Ag 36.Zahia Haris
37.Marie NDoye Diagne
38.Khadimoul Ba Aj AJ Bv Ag
40.Ndèye Marie Diaw
41.Maymouna Wade
42.Julien Ci As
43.Mame Bf Bk
BH An Lame
45.Dieynaba Ly
46.Soda Sene
48.Adja Awa Lame
49.Mame Arame Kane
50.Néné Bd Cb Ac
51.Haby Ba
52.Boubacar Bv
AL By
AX Af
AG Bx
B Bb Af
57.Noumbe Thioune
58.Lamine Sy
59.Nguenar Ab
AM Bh By
AX Bi
BK Bf Aj
AQ Aj
AW Cj
BE Bb Ar
BJ Az Cf
BA Ad Bw Ab
AY Ae
Y Cj
AQ Cf
B At
AJ Be Ah Bj
BC Ak Ap
AP Af As AV Af
AI Ag Bt
AK Bs
X Az Af
AU Bu Bm
AK B. Bo Az
81.Mame Diarra Ndao
82.Kany Drame
83.Samba Ndiaye
85.Abdoulaye Nahaye
86.Mouhameth Seck
87.Ndèye Ad Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-10;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award