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10/06/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°08
Du 10/06/21
Administrative
Affaire
n°J/151/RG/20
21/4/20
- Mar Ad
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET A Mahamadou Mansour
Mbaye
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Rétractation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Mar Ad, ancien che

f de Division à la Direction de l’Administration Pénitentiaire, demeurant à la cité HLM Grand-Yoff, villa n°864 à Dakar ;
Demandeur, D’...

Ordonnance
n°08
Du 10/06/21
Administrative
Affaire
n°J/151/RG/20
21/4/20
- Mar Ad
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PAR UET A Mahamadou Mansour
Mbaye
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Rétractation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Mar Ad, ancien chef de Division à la Direction de l’Administration Pénitentiaire, demeurant à la cité HLM Grand-Yoff, villa n°864 à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, Le Conseiller doyen, faisant fonction de Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 21 avril 2021 au greffe central par laquelle Mar Ad sollicite, d’une part, la rétractation de l’ordonnance n°04 rendue le 25 février 2021 par le président de la chambre administrative, et, d’autre part, la compensation de ses deux terrains ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 23 avril 2021 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 25 mai 2021 au greffe ;
Vu l’ordonnance n°04 du 25 février 2021 du président de la chambre administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Monsieur Mahamadou Mansour Mbaye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 6 mai 2020, Mar Ad avait introduit un recours en
annulation contre le décret n°2008-197 du 4 mars 2008 modifiant le décret
n°2005-1114 du 21 novembre 2005 prescrivant l’immatriculation au nom de
l’Etat du Sénégal d’un terrain du domaine national situé à Mbao Gare, d’une
superficie de 97 hectares, destiné essentiellement à l’extension de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) de Mbao, en exécution d’une directive
présidentielle issue du rapport de l’Inspection générale d’Etat relatif à la Zone franche industrielle de Dakar, portant règlement des problèmes domaniaux de ce site ;
Que par l’ordonnance attaquée, le président de la chambre administrative a
relevé que le décret n°2008-197 du 4 mars 2008 susvisé a fait l’objet d’une
publication au journal officiel du 7 juin 2008 et a déclaré irrecevable le recours du 6 mai 2020 pour avoir été introduit au-delà du délai légal de deux mois ;
Que le requérant précise que par délibération n°002/ CRS du 21 mars 2003, le Conseil rural de Sangalkam lui avait attribué les parcelles de terrain n°57 H et 121 ilot C du plan de lotissement de Kounoune ;
Qu’il n’a jamais reçu signification ou notification d’une quelconque décision de désaffectation de ces terrains, conformément aux dispositions du 9 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de
désaffectation des terres du Domaine national ; que la délibération n°002/ CRS du 21 mars 2003 est antérieure au décret n°2008-197 du 4 mars 2008 précité qui le désaffecte de manière illégale ;
Qu’il sollicite conformément à la jurisprudence Ac Aa Ae et
Ab Ae (arrêt n°30 du 29 juillet 2004 du Conseil d’Etat) et aux
dispositions du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 :
- la rétractation de l’ordonnance n°04 rendue le 25 février 2021 par le
président de la chambre administrative ;
- et la compensation de ses deux terrains sur les sites de recasement ;
Considérant que l’Ftat du Sénégal conclut à l’irrecevabilité du recours ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 51 de la loi organique
n°2017-09 du 17 janvier 2017 que les décisions de la Cour suprême ne sont
susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification
d’erreur matérielle ou pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens et de la requête en rabat d’arrêt ;
Considérant que Mar Ad soutient que l’antériorité de la délibération n°002/ CRS du 21 mars 2003 par laquelle le conseil rural de Sangalkam lui avait
attribué les parcelles de terrain n°57 H et 121 ilot C susvisés, rend illégale le
décret n°2008-197 du 4 mars 2008 précité ;
Considérant qu’en l’espèce le requérant soulève un moyen vague et
imprécis, et sous le couvert d’une demande de rétractation, critique le raisonnement du juge tout en formulant une demande qui ne relève pas de la compétence de la Cour ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable la requête en rétractation de Mar Ad de l’ordonnance n°04 du 25 février 2021 du président de la chambre administrative et en
compensation de ses deux terrains ;
Le Conseiller doyen, faisant fonction de Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 10/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-06-10;08 ?
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