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27/05/2021 | SéNéGAL | N°33-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 mai 2021, 33-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Aa, demeurant au 28 Boulevard de l’Est Point E, BP 7423/DRD Sénégal, élisant domicile … l’étude Maître Mbaye Dieng, avocat à la Cour, 41, bis Rue Aimé Césaire, Fann Résidence à Ab ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Ordre des Architectes du Sénégal, pris en la personne de son président dont le siège social est à Dakar, 17 Boulevard de la Républiq

ue, élisant domicile … l’étude de Maître Henri V.B. Gomis, avocat à la Cour, 125, boulevard Général DE G...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT MAI DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ac Aa, demeurant au 28 Boulevard de l’Est Point E, BP 7423/DRD Sénégal, élisant domicile … l’étude Maître Mbaye Dieng, avocat à la Cour, 41, bis Rue Aimé Césaire, Fann Résidence à Ab ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Ordre des Architectes du Sénégal, pris en la personne de son président dont le siège social est à Dakar, 17 Boulevard de la République, élisant domicile … l’étude de Maître Henri V.B. Gomis, avocat à la Cour, 125, boulevard Général DE GAULE Apt N°17, Bloc 78 1er étage gauche – 2ème Rond-Point à Ab ;
B :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 21 juillet 2020 au greffe central par laquelle Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye Dieng, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la lettre du 18 juin 2020 du Président du Conseil de l’Ordre relative à sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Sénégal (ODAS) ;
Vu la loi organique n°2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971 ;
Vu la loi n°78-44 du 6 juillet 1978 relative à l’exercice de la profession d’Architecte et à l’Ordre des architectes ;
; Arrêt n°33 du 27 mai 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/277/RG/20 21/7/20
-Youmé Mbengue (Me Mbaye Dieng)
CONTRE -Ordre des Architectes du Sénégal (Me Henri V.B Gomis) RAPPORTEUR Fatou Faye Lecor Diop, PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé AUDIENCE 27 mai 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu l’exploit du 10 août 2020 de Maître Richard M.S Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 9 octobre 2020 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu le 13 novembre 2020 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Ordre des Architectes du Sénégal (ODAS) soulève l’irrecevabilité du recours au motif que Ac Aa ne s’est pas conformée à la formalité de saisine préalable de l’autorité qui a pris l’acte ou de l’autorité de tutelle, conformément à l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que selon l’article 74-1 de ladite loi, avant d’attaquer une décision administrative, l’intéressé peut, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, former un recours administratif, le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur ledit recours vaut décision de rejet et le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet ;
Qu’il ressort de ce texte que le recours administratif préalable est une faculté laissée à l’appréciation du requérant ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que l’ODAS soulève également l’irrecevabilité du recours au motif que l’acte attaqué est une simple lettre ayant pour objet une demande de renseignements ou de complément de dossier, émanant du Président du Conseil de l’Ordre et ne constitue donc pas un acte administratif décisoire, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’un acte administratif est décisoire lorsqu’il a pour effet de modifier l’ordonnancement juridique ou la situation de l’intéressé notamment par une atteinte à ses droits et obligations ;
Considérant que par lettre du 20 mars 2019, le Président du Conseil de l’Ordre des Architectes du Sénégal, a notifié à Ac Aa la décision d’admettre son inscription définitive au tableau, sous le matricule n°229/19 ;
Que par la lettre du 18 juin 2020, le Président du Conseil a notifié à la requérante la volonté non équivoque du Conseil de réexaminer ou d’instruire à nouveau la procédure qui a conduit à l’inscription définitive de celle-ci au tableau de l’Ordre ;
Qu’une telle démarche est de nature à remettre en cause les droits, à elle, conférés par son inscription définitive ;
Qu’ainsi ladite lettre constitue un acte décisoire, susceptible de recours en annulation ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que par lettre du 20 mars 2019, le Président du Conseil de l’Ordre des Architectes du Sénégal a notifié à Ac Aa la décision du conseil admettant son inscription définitive au tableau, sous le matricule n°229/19 ;
Que par la lettre du 18 juin 2020, le Président du Conseil de l’Ordre l’a informée que le diplôme de Bachelor en architecture qu’elle avait produit n’est pas suffisant pour permettre son inscription au tableau de l’Ordre des Architectes ;
Que Ac Aa en sollicite l’annulation en soulevant trois moyens pris d’une incompétence de la Commission chargée de l’examen des demandes d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Sénégal, de la violation de la loi et des droits acquis et d’un défaut de base légale ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi et des droits acquis en ce que pour remettre en cause son inscription au tableau, l’Ordre des Architectes retient que le diplôme présenté à l’appui de sa demande n’est pas suffisant alors que son admission au tableau étant définitivement acquise, le Conseil ne peut, sans motif légitime et sérieux, remettre en cause cette inscription qui, est un acte administratif créateur de droits ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens  Considérant que selon l’article 5 de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée par la loi n°71-07 du 21 janvier 1971, sauf exception prévue par la loi et sous réserve de dispositions contraires, les actes administratifs à caractère individuel, quelles qu’en soient la forme et l’origine, deviennent exécutoires dès leur notification et ne peuvent être retirés, lorsqu’ils ont créé des droits, qu’avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert à tout intéressé ou avant l’intervention de la décision juridictionnelle sur ce recours ;
Considérant qu’en l’espèce, le Conseil de l’Ordre qui, par la lettre du 18 juin 2020 de son président, a décidé de procéder à un réexamen de la demande d’inscription de Ac Aa, soit plus d’un an après son inscription définitive au tableau, a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs,
Annule la décision du 18 juin 2020 du Conseil de l’Ordre des Architectes du Sénégal relative à la demande d’inscription de Ac Aa au tableau de l’Ordre des Architectes du Sénégal ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop
Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33-21
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-27;33.21 ?
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