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19/05/2021 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2021, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/214/RG/20
Aa Ab A (Me Ibrahima DIAWARA) C/ AXA Sénégal S.A.
(Me Baboucar CISSE) Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------

- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ab A, Secrét...

ARRET N° 60 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/214/RG/20
Aa Ab A (Me Ibrahima DIAWARA) C/ AXA Sénégal S.A.
(Me Baboucar CISSE) Rapporteur El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Aa Ab A, Secrétaire à la retraite, demeurant à la Cité Assurances à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, Boulevard Général Degaulle x rue 43 Apt N° I-2 1er étage, Colobane à Dakar ; Demanderesse D’une part ;
ET  AXA Sénégal S.A., poursuites et diligences de son Directeur général en son siège social sis au 05, Place de l’Indépendance à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, rue de Louga x rue PE 29 Résidence Hélène 6ème étage à Dakar ;
Défenderesse  D’autre part Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 mai 2020 sous le numéro J/214/RG/20 par Maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A, contre l’arrêt n° 195 du 11 juillet 2019 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société AXA Sénégal S.A. ;
Vu la quittance n° 510340 du 9 juin 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 3 juin 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 16 juillet 2020, déposé par Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, pour le compte de la société AXA Assurances ; La Cour,
Ouï M. El Hadji Malick SOW, Président de chambre en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’autorité de la chose : Vu le principe de l’autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar,11 juillet 2017, n° 195) et les productions, que Mme Ab, estimant avoir été mise à la retraite de manière irrégulière, a assigné son employeur la Compagnie AXA-SÉNÉGAL SA devant le Tribunal du travail pour contester cette décision ; que cette dernière avait sollicité titre reconventionnel, le remboursement pour cause d’ingratitude, des sommes de 24.637.411 FCFA et 7.000.000 FCFA respectivement au titre des frais médicaux, d’hospitalisation et de libéralité qu’elle avait supportés pour le compte de Mme Ab; que les juridictions sociales ayant épuisé leur saisine, AXA SÉNÉGAL SA a saisi le Tribunal de Grande Instance de Dakar en paiement des mêmes sommes ; Attendu que pour condamner Mme Ab, l’arrêt relève que si cette dernière s’est prévalue du fait que la réclamation en paiement de la somme de 24.637.411 FCFA au titre du remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation ait été tranchée par le Tribunal suivant jugement du 22 février 2017, c’est pour en déduire que la société AXA doit être déboutée, ce qui, loin de constituer un obstacle formel à l’examen de ladite demande, est plutôt une invite à y procéder, d’autant que comme souligné par les premiers juges, à l’examen des motifs dudit jugement, il ne peut être sérieusement discuté que la juridiction sociale a débouté la société AXA des libéralités d’un montant de 7.000.000 FCFA qu’elle réclamait, en ne statuant pas expressément sur le montant de 24.637.411 FCFA ; Qu’en statuant ainsi, alors que par arrêt n° 94 du 14 février 2019, la chambre sociale avait débouté la Compagnie AXA de sa demande reconventionnelle en remboursement desdites libéralités, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 de la loi organique susvisée, la cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 195 du 11 juillet 2017 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’action irrecevable ;
Condamne la compagnie AXA SENEGAL SA aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 19/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-19;60 ?
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