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19/05/2021 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2021, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 58 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/052/RG/20
DAKARNAVE AXA Assurances Sénégal (Me François SARR & associés C/ La Société Prévoyance Assurances et autres (Me Demba Ciré BATHILY Me Baboucar CISSE Me Serigne Khassim TOURE Me Mamadou Guèye MBOW) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But –

Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ...

ARRET N° 58 Du 19 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/052/RG/20
DAKARNAVE AXA Assurances Sénégal (Me François SARR & associés C/ La Société Prévoyance Assurances et autres (Me Demba Ciré BATHILY Me Baboucar CISSE Me Serigne Khassim TOURE Me Mamadou Guèye MBOW) Rapporteur Latyr NIANG PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 19 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Chantiers Navals de Ah dite A, dont le siège social est à Dakar, Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, agissant par son représentant légal ;
La société AXA Assurances Sénégal, dont le siège social est à Dakar, 5, Place de l’Indépendance, agissant par son représentant légal ;
Elisant domicile … l’Etude de la SCP François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ag Al Ak à Dakar ; Demanderesses D’une part ;
ET  La Société Prévoyance Assurances SA dite PA, poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège est au 26 Avenue Jean Jaurès x Peytavin à Dakar, ayant pour conseil Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, 50, Avenue Ad Ae x Rue Ab Am à Dakar ;
SUNU Assurances IARD dite SUNU, société anonyme ayant son siège social au 1, rue Aa Ai à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux, ayant pour conseil Maître Mamadou Guèye MBOW, avocat à la Cour 01, Place de l’Indépendance, Immeuble Allumettes, 3ième étage à gauche, Porte J à Dakar ;
ASKIA Assurances SA dite ASKIA, société anonyme ayant son siège social au 25, Boulevard de la République à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux ; AMSA Assurances SA dite AMSA, ayant son siège social au 43, Avenue Aj B (ex Ac AfC à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux ;
Faisant toutes élection de domicile en l’Etude de Maîtres Demba Ciré BATHILY & associés, avocats à la Cour, Avenue Fahd Abdel Ben Aziz x Autoroute Immeuble EMG, 4ème étage, Zone de Captage à Ah et en l’Etude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la Cour, Point E Rue de Louga X PE – 29, Immeuble Résidence Hélène 6ième étage à Dakar ;
Défenderesses ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 février 2020 sous le numéro J/052/RG/20 par Maîtres François SARR & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de DAKARNAVE et AXA Assurances Sénégal, contre l’arrêt n° 300 du 26 juillet 2019 de la première Chambre Commerciale, Economique et Financière de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société Prévoyance Assurances SA et autres ;
Vu la quittance n° 1014578 du 10 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 13 et 14 février 2020 par exploit de Maître Aloyse NDONG, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 8 avril 2020, déposé par Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, pour le compte de la société Prévoyance Assurances ;
Vu les mémoires en défense du 9 avril 2020, déposés par Maîtres Demba Ciré BATHILY & associés et Maître Baboucar CISSE, avocats à la Cour, pour le compte de la société Prévoyance Assurances et autres ;
Vu le mémoire en défense du 10 avril 2020, déposé par Maître Mamadou Guèye MBOW, avocat à la Cour, pour le compte de la société SUNU Assurances I.A.R.D. ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité :
Attendu que la Prévoyance Assurances (PA) conteste la recevabilité du pourvoi, en application de l’article 1-2, alinéa 2, du Code de Procédure civile, au motif que d’une part, en procédant au paiement d’acomptes sur des sommes devenues exigibles à la suite d’un arrêt devenu exécutoire, les demandeurs ont acquiescé à l’arrêt et renoncé à exercer un pourvoi en cassation et d’autre part, les demandeurs ont introduit leur pourvoi 6 mois plus tard, alors qu’en vertu de la théorie de la connaissance acquise, le point de départ du délai pour se pourvoir devrait être la délivrance de l’arrêt par le greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 21 août 2019 ; que les défenderesses au pourvoi contestent également la recevabilité du pourvoi, en soutenant qu’il ne contient pas l’exposé sommaire des moyens mais plutôt des branches ;
Mais attendu d’abord que la simple exécution d’un arrêt devenu exécutoire ne vaut acquiescement, sauf s’il résulte d’autres circonstances une manifestation de volonté non équivoque d’acquiescer à la décision ;
qu’il résulte ensuite de l’article 72-1, alinéa 2, de la loi organique susvisée que tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie ; qu’en l’absence de cette signification, le délai du pourvoi ne peut courir et aucune forclusion tirée de la connaissance acquise ne peut être opposée ;
qu’enfin la requête contient un exposé sommaire des moyens, conformément à l’article 33 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 26 juillet 2019, n°300), que la société SERT a remis à la société DAKARNAVE un navire pour des travaux de carénage évalué à 28.561.400 FCFA ; que dans la nuit du 23 au 24 juin 2014, un incendie a détruit ledit navire et l’a transformé en épave lors des travaux de soudure ; qu’après avoir indemnisé la société SERT en vertu d’un contrat de coassurance, PA, SUNU ASSURANCES IARD, ASKIA ASSURANCES SA et AMSA ASSURANCES SA ont assigné la société DAKARNAVE et la société AXA Assurances Sénégal (AXA) en responsabilité et en paiement ; que celles-ci leur ont opposé la clause limitative de responsabilité selon laquelle « Le chantier ne sera jamais responsable, pour les préjudices dûment prouvés qui lui sont imputables conformément aux présentes conditions générales, d’une indemnisation globale supérieure à 8% de la valeur totale de la facture finale. La limitation établie concerne tous les préjudices, qu’elle qu’en soit la nature » ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles 151, 100, 118 et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) :
Attendu que A et AXA font grief à l’arrêt de les condamner à réparer intégralement le préjudice, en écartant la clause limitative de responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/que cette clause remplit les conditions de l’article 151 du COCC ;
2°/que selon la volonté des parties, expressément indiquée dans le contrat, par une stipulation qui ne comporte ni ambiguïté ni obscurité, la limitation de responsabilité était applicable à tout préjudice imputable à DAKARNAVE à l’occasion de l’exécution du contrat, qu’elle qu’en soit la nature ;
3°/qu’en se fondant sur l’article 118 du COCC pour retenir la responsabilité de DAKARNAVE, la cour considère que la méconnaissance d’une obligation essentielle du contrat ne relève pas de la responsabilité contractuelle mais changerait de régime juridique qui deviendrait de nature délictuelle ;
4°/que la clause limitative de responsabilité est conforme à l’article 119 du COCC, puisqu’elle vise explicitement tout type de préjudice imputable à DAKARNAVE sans distinction […]; que la caractérisation d’une faute est indifférente de sa nature contractuelle ou délictuelle ; que la cour d’appel a distingué là où la loi ne distingue pas ; Mais attendu qu’ayant retenu que la clause limitative de responsabilité ne devait s’appliquer que lorsqu’après restitution du navire, l’obligation de réparation a été inexécutée, ce dont il résulte que la société DAKARNAVE était également tenue d’une obligation essentielle de restitution découlant d’un contrat de dépôt dont la violation est constitutive d’une faute lourde, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, selon lequel l’action en réparation du sinistre exercé par les assureurs, en dehors de tout lien contractuel, avait nécessairement un fondement délictuel, en a exactement déduit, sans dénaturation, que le dommage devait être réparé intégralement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par A et AXA contre l’arrêt n° 300 du 26 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 19/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-19;58 ?
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