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05/05/2021 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2021, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRES: J/179/RG/20 J/190/RG/20 J/199/RG/20
Ag Aa Ah Ai Ak A et C Ngaraff (Me René Louis LOPY Me Ababacar Sadikh NAHAM Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Af Ad Aa (Me Ndèye Ndack LEYE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBL...

ARRET N° 55 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRES: J/179/RG/20 J/190/RG/20 J/199/RG/20
Ag Aa Ah Ai Ak A et C Ngaraff (Me René Louis LOPY Me Ababacar Sadikh NAHAM Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Af Ad Aa (Me Ndèye Ndack LEYE) Rapporteur Kor SENE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ag Aa, demeurant à Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, 440, Avenue Ad Al à Aj ;
Ah Ai, demeurant à Am Ae, quartier Sor près de la mosquée Wolof, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour, 104, rue Ac Ab, Nord de l’Ile à Saint-Louis ;
Ak A, demeurant à Dakar, Sacré Cœur 3 extension, villa n° 10376, 1er étage ; La C Ngaraff, ayant son siège social à Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Af Ak Aa à Dakar ; Demandeurs D’une part ;
ET  Af Ad Aa, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ndèye Ndack LEYE, avocate à la Cour, 70, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur ;  D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés :
Suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 avril 2020 sous le numéro J/179/RG/20 par Maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Aa, contre l’arrêt n° 58 du 5 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à Af Ad Aa ; Suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 6 mai 2020 sous le numéro J/190/RG/20 par Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ah Ai, contre l’arrêt n° 58 du 5 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause l’opposant à Af Ad Aa ;
Suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 mai 2020 sous le numéro J/199/RG/20 par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ak A et la SCI Ngaraff, contre l’arrêt n° 58 du 5 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, dans la cause les opposant à Af Ad Aa ;  Vu les quittances n° 510757 du 27 avril 2020, n° 510811 du 11 mai 2020 et n° 510813 du 11 mai 2020 attestant la consignation des sommes devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 avril 2020 par exploit de Maître Malick Sèye FALL, huissier de justice à Dakar ; Vu la signification du pourvoi du 7 mai 2020 par exploit de Maître Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar ; Vu la signification du pourvoi du 19 mai 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ; Vu les mémoires en défense des 29 juin 2020, 7 juillet 2020, 20 juillet 2020 et 23 novembre 2020, déposés par Maître Ndèye Ndack LEYE, avocat à la Cour, pour le compte d’Af Ad Aa ;
Vu le mémoire en réponse du 25 septembre 2020, déposé par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, pour le compte d’Ak A et la SCI Ngaraff ;
La Cour,
Ouï M. Kor SENE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les affaires objet des pourvois n° J/179, J/190 et J/199/RG 2020 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Louis, 5 décembre 2019, n°58), statuant en référé, qu’Af Ad Aa , se prévalant de l’arrêt de la Cour suprême du 25 janvier 2018 annulant la délibération portant désaffectation du terrain de 10 hectares qui lui a été attribué le 28 juillet 1992 du Conseil rural de Gandon, a assigné en expulsion Ak A, Ag Aa et Ah Ai, se prétendant bénéficiaires d’une réaffectation de la même parcelle ; que la SCI NGARAF intervenue volontairement dans la procédure en cause d’appel ; que les requérants ont sollicité à titre reconventionnel le remboursement des impenses réalisées sur le site ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, le second moyen , en sa première branche du pourvoi n°J179 RG 20, les septième et huitième moyens du pourvoi J 199 RG 20, réunis et tirés de la violation des articles 247, 248, 249, 250 et 273 du Code de Procédure civile (CPC) : Vu les articles 248 et 273 du Code de Procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il ne peut être formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ; Attendu que l’arrêt attaqué, rendu en référé, a déclaré irrecevables les demandes de remboursement des impenses au motif qu’elles sont nouvelles et ordonné en conséquence l’expulsion  de Ag Aa et autres pour occupation sans droit ni titre ;
Qu’en statuant ainsi, alors , d’une part que la demande de remboursement des impenses était une défense à l’action principale, et d’autre part, que les constructions ont été faites en vertu de titres ultérieurement anéantis par l’arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême ayant annulé la désaffection du terrain au profit d’Af Ad Aa, ce dont il résulte que l’occupation de Ag Aa et autres ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 de la loi organique susvisée, la cassation n’impliquant pas qu’il soit de nouveau statué au fond ;  Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens: Casse et annule l’arrêt n ° 58 du 5 décembre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Saint- Louis;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à référé ; Condamne Af Ad Aa aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Kor SENE, Conseiller-rapporteur ;
 Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Kor SENE Les Conseillers Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 05/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-05;55 ?
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