La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2021 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2021, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/134/RG/20
Ac Ad Ah G. J. B (Me Ciré Clédor LY) C/ Huguette Marie Roberte ELSOCHT Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ac Ad Ae Af Aa B, demeura...

ARRET N° 54 Du 5 mai 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/134/RG/20
Ac Ad Ah G. J. B (Me Ciré Clédor LY) C/ Huguette Marie Roberte ELSOCHT Rapporteur Moustapha BA PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 5 mai 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ac Ad Ae Af Aa B, demeurant au Cap Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, Médina, 40, Avenue Ag A à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET  Huguette Marie Roberte ELSOCHT, demeurant à Boucotte, Commune de Diembering à Ziguinchor ;
Défenderesse ;  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mars 2020 sous le numéro J/134/RG/20 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ad Ae Af Aa B, contre le jugement n° 074 du 22 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, dans la cause l’opposant à Huguette Marie Roberte ELSOCHT ;
Vu la quittance n° 1225486 du 14 avril 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 25 mars 2020 par exploit de Maître René MANKOU, huissier de justice à Ziguinchor; La Cour,
Ouï M. Moustapha BA, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Ziguinchor, 22 juillet 2019, n°74), rendu en dernier ressort, que M. Loge et Mme Elsocht étaient unis par les liens d’un mariage duquel est issu un enfant; qu’à la suite d’une demande formulée par l’époux, le divorce a été prononcé en application de la loi belge pour désunion irrémédiable, l’enfant confiée à sa mère avec un droit de visite du père au domicile de celle-ci et une pension alimentaire a été accordée à la mère pour une durée de 5 ans et 2 mois ; Sur le premier moyen en ses première et deuxième branches et le troisième moyen, réunis et tirés de la violation des articles 1315 et 301 § 2 du Code civil belge et de l’insuffisance de motifs : Attendu que M. B fait grief au jugement de fixer la pension alimentaire à 3 575 000 FCFA, alors, selon le moyen : 1°/qu’il ressort de l’article 1315 précité qu’il appartient à celui qui fait valoir une prétention en justice d’en apporter la preuve ;
2°/que l’article 301 précité a prévu qu’ à défaut d’une convention entre les partie, le tribunal peut accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux ;
3°/que la pension alimentaire ne peut être allouée au demandeur que s’il apporte la preuve qu’il se trouve dans un état de besoin ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que l’article 301 du Code civil belge prévoit l’allocation d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin en tenant compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire, puis constaté qu’il résulte des pièces de la procédure et des propres déclarations de M. B qu’il versait mensuellement 5.500 euros soit 3.575.000 FCFA à sa femme tout au long du mariage, le tribunal qui, par ces seuls motifs, en a déduit que Mme Elsocht, qui ne percevait plus ladite somme, était dans le besoin, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen en ses troisième et quatrième branches et le deuxième moyen réunis, tirés de la violation de l’article 374 du Code civil belge, 1-4 du Code de procédure civile Sénégalais et du défaut de motif : Attendu que M. B fait grief au jugement attaqué de ne lui accorder qu’un droit de visite, alors, selon le moyen : 1°/que l’article 374 précité consacre le droit de maintenir des relations personnelles avec son enfant ;
2°/qu’il n’a pas statué sur sa demande relative au droit d’héberger l’enfant pendant les vacances scolaires ;
3°/qu’il ne résulte pas des motifs que la demande sur le droit d’hébergement ait été prise en compte ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le juge […] s’est fondé sur sa moralité douteuse et son adhésion à la pratique sexuelle des enfants mineurs publiquement affichées sur les réseaux sociaux, puis retenu que  ce caractère du sieur B, du reste confirmé par des éléments objectifs du dossier, défend raisonnablement de lui confier la garde d’une jeune fille de 11 ans  et que, eu égard à son âge et surtout compte tenu de son sexe, elle est particulièrement vulnérable et a besoin en conséquence d’une surveillance et d’une attention particulière que seule sa mère peut lui assurer à ce stade, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ac Ad Ae Af Aa B contre le jugement n°074 du 27 juillet 2019 rendu par le Tribunal de grande Instance de Ziguinchor ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Préside;t ;
Moustapha BA, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Mamadou DEME ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Moustapha BA Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 05/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-05;54 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award