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04/05/2021 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 14


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 14 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale
¤¤¤¤¤ Affaire J/423/RG/19 Du 07-10-2019
¤¤¤¤¤ Aq Aa C et 05 autres (Me Abdallah DIARRA)
CONTRE
L’Ad Am Ao Ae (Mes Ak X et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE,
Président de ch

ambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPL...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 14 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale
¤¤¤¤¤ Affaire J/423/RG/19 Du 07-10-2019
¤¤¤¤¤ Aq Aa C et 05 autres (Me Abdallah DIARRA)
CONTRE
L’Ad Am Ao Ae (Mes Ak X et associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Conseillers ; RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE,
Président de chambre; PARQUET GÉNÉRAL :
Ameth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN Entre :
Aq Aa C , Ai B, Af X, Ag AG Y, Ah A et El Ab Ac X, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdallah DIARRA, Avocat à la cour, 5, Place de l’Indépendance, Immeuble Air Aj, 3ème étage ; Demandeurs ;
D’une part ; ET : Ad Am An Ae, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route des Almadies, ayant domicile élu en l’Etude de Maîtres Ak X et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Al Ap X à Dakar ;
Défendeur; D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 07 octobre 2019 par Maître Abdallah DIARRA, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de Aq Aa C, Ai B, Af X, Ag AG Y, Ah A et El Ab Ac X, contre l’arrêt n° 48 du 24 juillet 2019 de la chambre sociale de la Cour suprême qui a cassé et annulé l’arrêt n° 680 du 14 septembre 2018 rendu par la Cour d’Appel de Dakar; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête aux fins de rabat ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aq Aa C, Ai B Af X, Ag AG Y, Ah A et El Ab Ac X, ci-après désignés, Aq Aa C et autres, sollicitent le rabat de l’arrêt n°48 du 24 juillet 2019 de la Cour suprême qui a cassé et annulé, sans renvoi, l’arrêt n°680 du 14 septembre 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le grief, en ses deux branches réunies, Attendu que les requérants font grief à la Cour d’avoir : 1- commis une erreur sur la date de l’admission des demandeurs à la retraite en retenant qu’elle est antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 2 février 2015 alors, selon le moyen, qu’elle est postérieure à son entrée en vigueur ; que la Cour a fait une confusion entre la date de notification de leur départ à la retraite (9 février, 7 avril, 4 mai 2015) et la date de leur départ effectif (31 mars, 30 avril, 30 juin, 30 juillet 2015) ; 2- omis de préciser que l’arrêté ministériel du 2 février 2015 est de portée immédiate du fait de son caractère social et favorable aux travailleurs et que son article 2 prévoit qu’il prend effet à compter de sa date de signature ; qu’en estimant que l’arrêté du 2 février 2015 n’était pas exécutoire à l’encontre des défendeurs au pourvoi, la Cour a violé la loi, notamment l’article L.90 du Code du Travail qui prévoit qu’un arrêté du ministre peut réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée ;
Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure et d’une violation de la loi, le grief critique le raisonnement de la Cour sur le caractère réglementaire de l’arrêté du ministre chargé du travail portant approbation de la modification de l’article 6 des statuts de l’IPRES et son entrée en vigueur qui court de sa date de publication au journal officiel, en application de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, et ne constitue pas l’erreur de procédure au sens de l’article 52 cité ci-dessus ; Par ces motifs, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Aq Aa C et autres en rabat de l’arrêt n° 48 du 24 juillet 2019 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF, Elhadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, et Mamadou DEME, Conseillers ; En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW
Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;14 ?
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