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04/05/2021 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 09


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 09 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/287/RG/19 Du 16-07-2019 ¤¤¤¤¤ La Société WARI SA (Me Boubacar WADE)
CONTRE
L’Etat du Sénégal (L’Agent judiciaire de l’Etat)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA,
Conseiller ; PA

RQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU P...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Arrêt n° 09 Du 04 mai 2021
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/287/RG/19 Du 16-07-2019 ¤¤¤¤¤ La Société WARI SA (Me Boubacar WADE)
CONTRE
L’Etat du Sénégal (L’Agent judiciaire de l’Etat)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdourahmane DIOUF,
Elhadji Malick SOW,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Mamadou DEME,
Moustapha BA Conseillers ; RAPPORTEUR :
Moustapha BA,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT Entre :
La société Wari SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux au 20 rue Ah Al C à Dakar et élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, 4, Boulevard Af Ae A Aj Ag à Dakar; Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Etat du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, Aa Ak, Avenue de la République x Carde à Dakar; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2019 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la société Wari SA, contre l’arrêt n° 23 du 13 juin 2019 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a ordonné la jonction des procédures n° J/161/RG2018 et J/226/RG/2018 et rejeté les recours formés par les sociétés Sentel GSM SA et International Millicom Cellular SA contre le décret n°2017-1475 du 1er août 2017 portant approbation de la cession de la licence d’établissement et de l’exploitation des réseaux de télécommunication ouverts au public de Sentel SA à Wari SA et par la Société Wari SA contre le décret n°2018-750 du 16 avril 2018 portant approbation de la cession de la licence d’établissement et d’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public de Sentel GSM SA à Ai An Ac Am. LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Ouï Monsieur Moustapha BA, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Wari SA sollicite le rabat de l’arrêt n° 23 du 13 juin 2019 de la Cour suprême qui a rejeté son recours ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le grief tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques et de la violation du principe du contradictoire : Attendu que la société Wari SA fait grief à l’arrêt de rejeter le moyen fondé sur l’erreur de fait aux motifs que « la signature du décret n° 2018-750 du 16 avril 2018 portant approbation de la cession de la licence détenue par Sentel GSM SA à Ai An Ac Am emporte nécessairement l’abrogation du décret n° 2017-1475 du 1er aout 2017 par lequel le Président de la République avait antérieurement approuvé une transaction similaire au profit de la Société Wari SA » et que « cette abrogation, faisant suite à la correspondance du 7 novembre 2017 informant le Président de la République que l’accord intervenu entre la Sentel SA et Wari SA a fait l’objet d’une résiliation anticipée pour défaut de paiement du prix convenu entre les parties, est fondée sur une exacte appréciation des motifs de faits », alors que ladite correspondance ne lui a jamais été communiquée et n’a jamais fait l’objet d’un débat contradictoire ; Mais attendu que la cour, qui a retenu que l’abrogation du décret dont se prévaut la société Wari SA est fondée sur une exacte appréciation des faits, n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 ci-dessus cité et n’avait pas à communiquer les pièces visées par le décret ; PAR CES MOTIFS ; Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de la Société Wari SA en rabat de l’arrêt n° 23 du 13 juin 2019 de la Cour suprême;
La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, Abdourahmane DIOUF et El Ab Ad X, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Mamadou DEME et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdourahmane DIOUF El Ab Ad X Les Conseillers Souleymane KANE Mamadou DEME Moustapha BA L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;09 ?
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