La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 Du 04 mai 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire J/178/RG/18 Du 15-05-2018
¤¤¤¤¤ Ac Y et 235 autres (Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
La Caisse de Sécurité Sociale (Mes Ad X et associés)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
El Aa Ah A, Af X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mbacké FALL, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth D

IOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMB...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 Du 04 mai 2020
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤
Affaire J/178/RG/18 Du 15-05-2018
¤¤¤¤¤ Ac Y et 235 autres (Me Papa Oumar NDIAYE)
CONTRE
La Caisse de Sécurité Sociale (Mes Ad X et associés)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Premier Président, Président ; Abdourahmane DIOUF,
El Aa Ah A, Af X,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Mbacké FALL, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ahmeth DIOUF Avocat général ; GREFFE:
Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT UN Entre :
Ac Y et 235 autres, ayant élu domicile en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, Avenue Ag B x Rue 5, Immeuble Ab C à Dakar; Demandeurs;
D’une part ; ET :
La Caisse de Sécurité Sociale, ayant son siège social à Colobane mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ad X et associés, SCP d’avocats à la cour, 73 bis rue Ae Ai X à Dakar, Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant suivant l’arrêt de renvoi de la chambre sociale de la Cour suprême n° 02 du 24 janvier 2018, lequel statuait sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour suprême le 15 février 2017 par Maître Pape Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Y et 235 autres, contre l’arrêt n° 01 du 11 janvier 2017 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack; LA COUR, Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 2 du 24 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 54 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, le pourvoi en cassation formé par Ac Y et 235 autres contre l’arrêt n°1 du 11 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Kaolack ; Attendu selon l’arrêt attaqué, que Ac Y et 235 autres, employés au Centre de Traumatologie et d’Orthopédie (CTO) de Grand Yoff, ont saisi le Tribunal du travail Hors classe de Dakar d’une demande en paiement d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deux branches réunies tirés de la dénaturation des faits et la violation des articles L126, L127, L128 du Code du travail 
Attendu que les travailleurs font grief à l’arrêt de retenir comme point de départ de la prescription le 5 janvier 1996 et d’appliquer la prescription de 5 ans aux indemnités de rupture alors que :
la Caisse n’a ni notifié ni matérialisé la date de rupture des contrats de travail et il ne peut, en conséquence, leur être reproché d’avoir introduit leur requête devant le Tribunal du travail le 22 juillet 2005 lorsqu’ils ont réalisé que la Caisse de sécurité sociale entend mettre fin à leurs contrats de travail, la prescription quinquennale édictée par l’article L. 126 vise essentiellement le salaire et toutes sommes dues durant le contrat de travail à l’exclusion des indemnités de rupture pour licenciement abusif, la prescription décennale ne pouvait pas être écartée, l’employeur n’ayant pas prêté serment ; 
Mais attendu qu’ ayant énoncé que «  la loi ne faisant pas de distinction entre les créances de salaire et les indemnités liées à la rupture du contrat de travail » puis retenu que « la prescription est acquise, étant entendu que la prescription décennale de l’article L.128 plaidée par les travailleurs ne s’applique, entre autres motifs que lorsque l’employeur reconnait, fût-il implicitement que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, la Cour, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur la troisième branche du second moyen tirée de la violation de l’article L66 du Code du travail Attendu que les travailleurs font grief à l’arrêt de retenir que l’action des requérants aurait dû être dirigé contre un autre employeur alors que la Caisse de sécurité sociale, l’employeur, n’a jamais fait l’objet d’une vente, d’une fusion, d’une modification dans sa situation juridique, d’une reprise sous une nouvelle appellation ou d’une mise en société telles que prévues par l’article L 66 alinéa 1 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le CTO était une propriété de la CSS jusqu’au 1er janvier 1996, date à laquelle il est devenu propriété de l’Etat du Sénégal en vertu d’une convention de cession signée le 8 janvier 1996 , la cour d’appel qui a en déduit que « l’action des travailleurs aurait dû être menée contre l’Etat et non contre la CSS qui a remis le CTO à l’Etat dès le 1er janvier 1996 », a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette le pourvoi formé par Ac Y et 235 autres contre l’arrêt n°1 du 11 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Kaolack ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Premier Président, Président ; 
Abdourahmane DIOUF, Elhadji Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Maréma DIOP NIANG, Administrateur des Greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Les Présidents de chambre  Abdourahmane DIOUF Elhadji Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Mbacké FALL L’Administrateur des Greffes Maréma DIOP NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-05-04;03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award