La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2021 | SéNéGAL | N°24-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 avril 2021, 24-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Domaine des Orangers C, dont le siège social est à Saly Portudal, Mbour, 2 Place de l’Indépendance, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseils Maître Boubacar Koïta, avocat à la Cour, 76, rue Carnot à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La

Commune de Saly Portudal prise en la personne de son maire sis en ses bureaux à la Mairie...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Domaine des Orangers C, dont le siège social est à Saly Portudal, Mbour, 2 Place de l’Indépendance, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseils Maître Boubacar Koïta, avocat à la Cour, 76, rue Carnot à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Saly Portudal prise en la personne de son maire sis en ses bureaux à la Mairie de Saly Portudal, Avenue Aa Ab Ah, en face de l’hôtel Ae ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 31 octobre 2019 au greffe central par laquelle la société Domaine des Orangers, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar Koïta et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre l’arrêté n°2018/224.CSP du 29 novembre 2018 du Maire de la Commune de Saly Portudal portant autorisation de construire sur le lot n°39 de la Résidence « Domaine des Orangers » ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu la loi n°88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’exploit du 22 novembre 2019 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de la Commune de Saly Portudal reçu le 24 janvier 2020 au greffe ;
Vu les pièces du dossier ; Arrêt n°24 du 22 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/447/RG/19 31/10/19
-Domaine des Orangers SARL (Me Boubacar Koïta)
CONTRE - Commune de Saly Portudal B Fatou Faye Lecor Diop PARQUET X Ousmane Diagne
AUDIENCE 22 avril 2021 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général en ses conclusions tendant au rejet;  Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°46/2000/CRM du 4 août 2000, le Président du Conseil rural de Malicounda a autorisé la société « Domaine des Orangers Sarl » à édifier un complexe hôtelier sur le lot n°24/UAT sis à Af Ac et enregistré sous le n°120/SDUH ;
Que suivant acte notarié du 21 février 2018, Ag Ai et Aj Ad ont acquis la propriété de l’immeuble consistant en un terrain à bâtir, sis à Saly Portudal, formant le lot n°39 du plan de lotissement de la Résidence « Domaine des Orangers », faisant l’objet du TF n°2081/MB ;
Que par arrêté n°2018/224.CSP du 29 novembre 2018, approuvé le 6 décembre 2018 par le Sous- Préfet de l’Arrondissement de Sindia, le Maire de la Commune de Saly Portudal les a autorisés à édifier des constructions sur ledit lot ;
Que le 29 avril 2019, la société « Domaine des Orangers Sarl » a saisi le maire de la commune d’un recours gracieux avant de former un recours en annulation contre la décision implicite rejet en articulant quatre moyens ;
Sur le deuxième moyen pris d’un conflit entre deux autorisations administratives en ce que le Maire de la Commune de Saly Portudal a délivré à Aj Ad et Ai Ag un permis de construire une villa sur le lot n°39 de la Résidence, le 14 novembre 2018, en faisant abstraction de celui délivré le 4 août 2000 par le Président du Conseil rural de Malicounda, encore en vigueur, alors que le terrain objet du lot n°39 est situé dans l’emprise du permis de construire qui gouverne la copropriété du « Domaine des Orangers » dont les copropriétaires sont tenus de respecter le Règlement de copropriété qui constitue leur charte vie commune ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du Code de l’Urbanisme, du règlement de copropriété et du permis de construire en ce que l’arrêté du 29 novembre 2018 portant autorisation de construire n’est pas conforme aux règles édictées par le Code de l’Urbanisme et le règlement de la copropriété puisque les bénéficiaires ont sollicité et obtenu ledit permis le 14 novembre 2019 soit six mois après le démarrage des travaux ;
Les moyens étant réunis Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et quatrième moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi n°88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le copropriétaire peut user et jouir librement de ses parties privatives ainsi que des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, suivant acte du 14 janvier 2002 de Maître Ndéye Sourang Cissé, notaire à Thiès, le promoteur de la société « Domaine des Orangers Sarl » a établi le même jour, le règlement de copropriété comportant la description du permis de construire, l’état descriptif de division et de répartition comprenant la création de quatre-vingt-douze lots numérotés de 1 à 92 et déterminant les tantièmes et les voies attribuées à chaque lot ; Que selon l’article 2 alinéa 1 dudit règlement, les constructions devront respecter, outre les plans du permis de construire, l’harmonie de la copropriété et veiller à ne pas porter atteinte aux droits et servitudes des copropriétaires et d’une manière générale, à ne pas nuire à la jouissance de celle-ci ;
Que pour entreprendre des travaux dans une copropriété, le propriétaire doit nécessairement disposer de l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires et des services de l’Urbanisme ;
Considérant qu’en l’espèce, Ag Ai et Aj Ad ont acquis la propriété de l’immeuble consistant en un terrain à bâtir, sis à Saly Portudal, formant le lot n°39 du plan de lotissement de la copropriété Résidence « Domaine des Orangers Sarl » faisant l’objet du TF n°2081/MB et obtenu, par arrêté n°2018/224.CSP du 29 novembre 2018 du Maire de la Commune de Saly Portudal, l’autorisation d’y édifier des constructions ;
Qu’en accordant cette autorisation, sans s’assurer que le projet porte sur un immeuble en copropriété et exiger la production des autorisations requises par la loi et les stipulations du règlement de copropriété, la décision du maire encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°2018/224.CSP du 29 novembre 2018 du Maire de la Commune de Saly Portudal portant autorisation de construire sur le lot n°39 de la Résidence « Domaine des Orangers Sarl » ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Les conseillers :
Oumar Gaye Adama Ndiaye Mbacké Fall Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24-21
Date de la décision : 22/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-22;24.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award