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22/04/2021 | SéNéGAL | N°23-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 avril 2021, 23-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA, au capital de 11.450.000.000 FCFA, dont le siège social est à Dakar, 2 Place de l’Indépendance, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseils Maître Mayacine Tounkara & associés, avocats à la Cour, 19, rue Af Ag Ae B Ab Aa, 1ér étage à Ad ;

DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT DEUX AVRIL DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA, au capital de 11.450.000.000 FCFA, dont le siège social est à Dakar, 2 Place de l’Indépendance, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, ayant pour conseils Maître Mayacine Tounkara & associés, avocats à la Cour, 19, rue Af Ag Ae B Ab Aa, 1ér étage à Ad ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ad ;
A :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 3 février 2020 au greffe central, par laquelle la CBAO Groupe Attjariwafa Bank, élisant domicile … l’étude de Maîtres Mayacine Tounkara & Associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan , portant résiliation pour les besoins de la mise en œuvre du projet de l’Etat dénommé « Domaine Agricole Communautaire » (DAC), de l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivant différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Arrêt n°23 du 22 avril 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/042/RG/20 3/02/20
CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA (Me Mayacine Tounkara & associés)
CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET X Ousmane Diagne
AUDIENCE 22 avril 2021
PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 déclarant d’utilité publique et urgent le projet des Domaines Agricoles Communautaires de Sangalkam, déclarant cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désignant l’immeuble domanial objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononçant la désaffectation et prescrivant l’immatriculation des dépendances du domaine national ;
Vu l’exploit du 28 février 2020 de Maître Mame Gnagna Seck, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal pris en la personne de son agent judiciaire, au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, au Directeur général des Impôts et des Domaines ;
Vu les mémoires en défense de l’Etat reçus le 10 avril 2020 et le 15 avril 2021 au greffe ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par convention d’ouverture de crédit notariée des 27 décembre 2013 et 8 janvier 2014, la CBAO a consenti un crédit d’un montant de 250.000.000 FCFA à la société OD COM SA ;
Qu’à la sûreté et garantie du remboursement de ce prêt, Ah Ac, caution, a affecté au profit de ladite banque en hypothèque de premier rang et à hauteur de 162.000.000 F CFA, le lot n°107 du titre foncier n°849/R qui lui avait été donné en bail le 26 mars 2012 ;
Que la société OD COM SA n’ayant pas respecté ses engagements, la CBAO a initié une procédure de réalisation de sa garantie au cours de laquelle elle a découvert que le bail relatif au lot hypothéqué à son profit a été résilié, sans qu’elle n’ait reçu une notification, par l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, portant résiliation de l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivant différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à sa mise hors de cause au motif qu’il n’a pas compétence à représenter l’Etat en matière domaniale, cette prérogative étant exclusivement confiée au Directeur général des Impôts et des Domaines, en vertu des articles 2 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et 25 de l’arrêté ministériel n°20287/MEF/DGID du 31 décembre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Direction générale des Impôts et des Domaines ;
Considérant que, l’agent judiciaire de l’État, qui a régulièrement reçu signification du recours, est malvenu à solliciter sa mise hors de cause, dès lors, que l’instance ne vise pas à déclarer l’Etat créancier ou débiteur mais plutôt à poursuivre l’annulation, pour excès de pouvoir, d’un arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan alors surtout que, dans son mémoire du 16 avril 2021, il a conclu au fond et sollicité le rejet de la demande ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 39 alinéas 11 et 12 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat en ce que l’arrêté attaqué a été pris sans lui être notifié et qu’elle ait été informée des intentions de l’Administration de résilier le droit au bail de Ah Ac sur le lot n°107 du titre foncier n°849/R sur lequel elle avait régulièrement inscrit une hypothèque ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 39 du Code du Domaine de l’État « le bail emphytéotique peut être résilié par le preneur après règlement des loyers échus et radiation, le cas échéant, des charges inscrites moyennant préavis de six mois ou délaissant l’immeuble dans l’état où il se trouve, à moins que la remise en état des lieux ne soit imposée ; Il peut être résilié par l’État sans indemnité pour inexécution par le preneur de ses obligations. La résiliation est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. Cependant, si l’immeuble a été grevé du fait du preneur, de charges quelconques, le bail ne peut être résilié sans que les bénéficiaires desdites charges aient été préalablement informés des intentions de l’administration » ;
Considérant, toutefois, que le décret n°2021-176 du 27 janvier 2021 a déclaré d’utilité publique et urgent le projet des Domaines Agricoles Communautaires de Sangalkam, cessibles les propriétés privées comprises dans l’assiette du projet, désigné l’immeuble domanial objet du TF n°849/R comme nécessaire à sa réalisation, prononcé la désaffectation et prescrit l’immatriculation des dépendances du domaine national ;
 Considérant que le bail du 26 mars 2012 sur le lot n°107 du titre foncier n°849/R portant sur un terrain non bâti situé à Dakar au lieu dit « Noflaye » d’une contenance de 02ha, accordé à Mouhamed El Ah Ac et faisant l’objet d’une affectation hypothécaire au profit de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank, fait partie des baux compris dans l’assiette du projet déclaré d’utilité publique par le décret attaqué ;
Qu’il s’ensuit que la requête aux fins d’annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, ayant résilié ce bail, est devenue sans objet ; Par ces motifs Déclare sans objet la requête du 3 février 2020 de la CBAO Groupe Attjariwafa Bank, aux fins d’annulation de l’arrêté n°000420 du 10 janvier 2019 du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, portant résiliation pour les besoins de la mise en œuvre du projet de l’Etat dénommé «Domaine Agricole Communautaire» (DAC), l’ensemble des baux consentis par l’Etat à diverses personnes, suivant différents actes administratifs approuvés sur un terrain situé à Sangalkam, d’une superficie de 475ha 75a 27ca, objet du TF n°849/R ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye Les conseillers :
Oumar Gaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23-21
Date de la décision : 22/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-22;23.21 ?
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