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15/04/2021 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2021, 07


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°07
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/077/RG/21
5/3/21
-Aïcha Ai
Ah
(Mes Boucounta Diallo, Massokhna Kane, Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS

SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ac Ai Ah, pr...

ORDONNANCE
n°07
du 15/4/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/077/RG/21
5/3/21
-Aïcha Ai
Ah
(Mes Boucounta Diallo, Massokhna Kane, Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Amadou Mbaye Guissé
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU QUINZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Ac Ai Ah, propriétaire de la « Grande A Af », locataire à l’immeuble hôtel Indépendance de l’IPRES sis place de l’Indépendance et exploitant provisoire à Avenue Ad Ab ayant domicile élu en l’étude de ses conseils :
Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 05, place de l’Indépendance à Dakar ;
Maître Massokhna Kane, avocat à la Cour, Sicap Mermoz villa n°7135 à Dakar ;
Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la Cour, 10, Rue Saba immeuble Sam Seck à Ag Ae à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aj ;
B: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 22 février 2021 au greffe central par laquelle Ac Ai Ah et le Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal, élisant domicile … l’étude de Maitres Boukounta Diallo, Massokhna Kane et Assane Dioma Ndiaye, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de l’arrêté n°000270/ MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021 du 115 Ministre de la Santé et de l’Action sociale portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à la place de l’indépendance accordée à Ak Aa ;
Vu la requête en référé de Ac Ai Ah reçue le 5 mars 2021 au greffe central et par laquelle, par le biais de ses conseils elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 11 mars 2021 de Maitre Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant à la suspension ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ac Ai Ah, exploitant de la «Grande A Af», a reçu le 21 janvier 2015 signification d'un préavis de congé de six (06) mois de sa bailleresse, l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), pour cause d'importants travaux de réfection de l'immeuble qui abritait le local commercial à usage de pharmacie qu'elle occupe depuis 1978, avant d'en devenir titulaire en 1982 ;
Que par lettre du 11 mars 2015 adressée au Directeur de la Pharmacie et du Médicament, la requérante lui confirme le préavis et les difficultés pour trouver un local, tout en lui rappelant le caractère provisoire de son déménagement ;
Que le 24 juin 2015, elle saisit le Ministre de la Santé et de l'Action sociale d’une demande de transfert provisoire de son officine au 43 boulevard Ad Ab, en insistant sur sa volonté, une fois les travaux terminés, de réintégrer les locaux ;
Que dans la correspondance du 13 juillet 2015 adressée au directeur de l'IPRES dans lequel, après avoir relevé le caractère non conforme du préavis par rapport aux textes de L'OHADA sur le bail commercial et par rapport à la nature du contrat qui est à durée déterminée, la requérante a tenu à souligner que, tout en acceptant le déménagement provisoire, elle ne renonce pas pour autant à ses droits sur le bail en cours pour se voir attribuer en priorité un bail dans l'immeuble réfectionné ;
Qu’en réponse à ses différentes correspondances, le Directeur général de l’IPRES lui a notifié, par lettre du 17 Décembre 2018, la confirmation de réservation du local de 66,02 m2 pour un nouveau loyer de 25.000 FCFA/m2, tout en lui demandant de se rapprocher de la Direction du Patrimoine et de la Logistique pour les formalités administratives et l’élaboration du contrat, ce qu'elle avait accepté par lettre en date du 9 janvier 2019 :
Que dans le prolongement de ces accords et en raison de l'exiguïté des locaux, la requérante qui, par courriers des 5 Février, 8 Avril et 30 Juillet 2019 avait souhaité quelques modifications, a fait appel à un agenceur spécialisé et commandé en France, du matériel et du mobilier sur mesure pour une valeur d'environ trente-cinq (35) millions grâce à un crédit bancaire auprès de la CBAO ;
Qu’ayant appris la fin des travaux de rénovation, elle a servi à l’IPRES, par exploit de Malick Sèye Fall, huissier de justice du 30 Septembre 2020, une sommation pour obtenir la mise à sa disposition des locaux de 66,02 m2 sis à l'Hôtel Indépendance, place de l'Indépendance x Rue Al pour lui permettre d'y reprendre ses activités dans les meilleurs délais ;
Que par lettre du 5 Octobre 2020, le Directeur général de l’IPRES porte à sa connaissance que les travaux n'étaient pas encore terminés ni réceptionnés légalement ;
Que cependant, la requérante a pu faire constater, par exploit d'huissier du 5 octobre 2020, que le chantier était en train d'être nettoyé par des ouvriers, que les tôles de protection du chantier avaient été enlevées et que même, le panneau de la Grande A Af, indiquant son transfert provisoire pour travaux, qui était posé depuis cinq ans et qui était visible il y a quelques jours, avait été enlevé ;
Que c’est dans ces circonstances que le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a, par arrêté n°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021, autorisé Ak Aa à transférer son officine de pharmacie dénommée «LA NATION» de l'Avenue Lamine Gueye à la place de l'Indépendance au niveau du rez de chaussée de l'hôtel Indépendance, emplacement qu’occupait la requérante;
Que cette dernière demande l’annulation de cette décision en soulevant cinq moyens dans sa requête principale ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que l'arrêté attaqué a accordé à Ak Aa l’autorisation de transfert de son officine de pharmacie à la place de l'Indépendance au niveau du rez de chaussée de l'hôtel Indépendance, alors que la requérante qui occupait les lieux jusqu'au commencement des travaux de réfection bénéficie, en vertu des articles 91 de la Constitution et 127-2 alinéa 2 de l'Acte uniforme relatif au Droit commercial général (AU/DCG), d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’irrégularité des motifs en ce que la décision attaquée repose sur une appréciation défectueuse de la situation de fait par le Ministre de la Santé, alors que la requérante est titulaire de l'officine de la Grande A Af, conformément au droit de l'OHADA et que l’arrêté l’autorisant à exploiter ladite officine n'a pas été abrogé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de motivation suffisante en ce que la décision attaquée ne comporte que l'énumération des textes applicables, alors que le Ministre de la Santé avait l’obligation de motiver sa décision ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le Ministre de la Santé, en autorisant le transfert de l’officine de Ak Aa à l'hôtel Indépendance, a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits car la requérante exploitait son officine au même endroit en vertu d’un bail commercial et que l’autorisation qui lui a été accordée n’a été ni abrogée ni retirée ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’intangibilité des droits acquis en ce que le Ministre de la Santé a autorisé le transfert de l’officine de Ak Aa à l'hôtel Indépendance alors que l’arrêté n°013159 du 4 Novembre 1981 permettant à la requérante d’exploiter son officine au même emplacement n'a été ni abrogé ni retiré ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal a conclu oralement à l’audience au rejet ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Qu’il résulte de cette disposition que la suspension de l’exécution de la décision administrative ou de certains de ses effets est subordonnée à deux conditions cumulatives à savoir l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’espèce, Ac Ai Ah avait reçu notification du Directeur général de l’IPRES, par lettre du 17 Décembre 2018, de la confirmation de réservation du local de 66,02 m2 pour un nouveau loyer de 25.000 FCFA/m2, tout en lui demandant de se rapprocher de la Direction du Patrimoine et de la Logistique pour les formalités administratives et l’élaboration du contrat ;
Que fort de cet accord de principe, la requérante, qui avait souhaité quelques modifications, avait fait appel à un agenceur spécialisé et commandé en France, du matériel et du mobilier pour une valeur d'environ trente-cinq (35) millions grâce à un crédit bancaire auprès de la CBAO, comme cela résulte des pièces du dossier ;
Considérant que l’urgence est justifiée par la nécessité pour la requérante de disposer du local susvisé aux fins de reprendre son activité et de rembourser les crédits y afférents ;
Qu’en l’état de l’instruction, les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Qu’il ya d’ordonner la mesure demandée ;
Par ces motifs
Ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté n°000270/MSAS/DGS/DPM du 13 janvier 2021 du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale portant autorisation de transfert d’une officne de pharmacie à la place de l’indépendance accordée à Madame Ak Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des référés, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Président,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président, et le greffier.
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 15/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-15;07 ?
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