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07/04/2021 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2021, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 41 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/20
Ousseynou FAYE (Me Saër Lo THIAM) C/ Ab A (Me Mayacine TOUNKARA et associés Me Mohamed Fadel FALL) Massogui YOUM Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ------------

----- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT A...

ARRET N° 41 Du 7 avril 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/118/RG/20
Ousseynou FAYE (Me Saër Lo THIAM) C/ Ab A (Me Mayacine TOUNKARA et associés Me Mohamed Fadel FALL) Massogui YOUM Rapporteur El Hadji Birame FAYE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 7 avril 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG El Hadji Birame FAYE
GREFFIER: Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ousseynou FAYE, demeurant à Mbour, quartier A Aa, élisant domicile … l’Etude de Maître Saër Lo THIAM, avocat à la Cour, 1, Place de l’Indépendance, Immeuble des Allumettes, 3ème étage, Porte G à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ;
ET :
Ab A, demeurant à Mbour, quartier Grand Mbour, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 19, rue Ah Ai Ag B Ac Ad à Dakar et ayant pour autre conseil Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la Cour, 245, rue Af Aj à Mbour ;
Massogui YOUM, demeurant à Mbour, quartier Diamaguène 1 ;
Défendeurs ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 mars 2020 sous le numéro J/118/RG/20 par Maître Saër Lo THIAM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ousseynou FAYE, contre l’arrêt n° 063 du 17 juillet 2019, rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Thiès ;
Vu la quittance n° 1225152 du 16 mars 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 19 mars 2020 par exploit de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, huissier de justice à Mbour ;
Vu le mémoire en défense du 11 mai 2020 déposé par Maître Abou Mohamed Fadel FALL ; Vu le mémoire en défense du 14 mai 2020 déposé par Maîtres Mayacine TOUNKARA & associés ;
La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame FAYE, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 17 juillet 2019, n°63), que le 9 mars 2010, Ab A a acquis de Ae A les peines et soins édifiés sur la demi-parcelle n°62 du plan de lotissement de Médine dans la commune de Mbour ; que suivant acte administratif du 10 mars 2010, il en a obtenu l’attribution à son nom ; que MM. Faye et Youm soutenant qu’en 2014 Ae A leur a cédé, à chacun, une partie desdits peines et soins, Ab A a saisi le Tribunal de Grande Instance de Thiès, aux fins d’annulation de ces ventes ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l’Organisation judiciaire :
Attendu que M. Faye fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler le contrat de vente le liant à Ae A sans que ce dernier ne soit présent ou appelé, alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter sa défense;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soumis au juge du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les deuxième et quatrième moyens réunis, tirés de la violation de l’article 277 alinéa 1 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et du défaut de base légale :
Attendu que M. Faye fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler le contrat le liant à Ae A, alors, selon le moyen :
1°/que s’agissant d’une vente portant sur un bien immobilier, l’article 277 alinéa 2 du COCC devait s’appliquer ;
2°/ que la cour d’appel n’a pas vérifié si au moment de leurs transactions, les droits de Ae A étaient inscrits sur les registres fonciers ; Mais attendu que le litige portant sur un terrain relevant du Domaine national, la cour d’appel n’a pu violer un texte qu’elle n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions :
Attendu que M. Faye fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à leurs conclusions du 26 juillet 2018, dans lesquelles M. Youm et lui soutenaient qu’en 2014, au moment de la conclusion des ventes et de l’établissement des actes administratifs à leur profit, les registres fonciers renseignaient toujours que Ae A en était attributaire;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part, que par acte de vente du 09 mars 2010, Ae A a cédé à Ab A les peines et soins se trouvant sur la demi-parcelle n°62 du plan de lotissement de Médine, et d’autre part, qu’il ressort des pièces produites que, par acte administratif daté du 10 mars 2010, le maire de la Commune de Mbour a attribué à l’appelante ladite parcelle, pour en conclure que Ae A n’étant plus propriétaire des peines et soins, ne pouvait, en 2014, les céder régulièrement à MM. Youm et Faye, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ousseynou FAYE contre l’arrêt n° n°63 du 17 juillet 2019 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
El Hadji Birame FAYE, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ; Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW El Hadji Birame FAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA Latyr NIANG Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 07/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-04-07;41 ?
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