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17/03/2021 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2021, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/060/RG/20
Ad Be M. Aa B et autres (Mes A et TANDIAN) C/ Société Africaine de l’Immobilière et de l’Ag (SAIH) (Me Abdoul GNING)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME -----

------------ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT M...

ARRET N° 36 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/060/RG/20
Ad Be M. Aa B et autres (Mes A et TANDIAN) C/ Société Africaine de l’Immobilière et de l’Ag (SAIH) (Me Abdoul GNING)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Ad Be Az Ao B,
Patricia Marie Ae An B,
Ap Ah Aj B,
Mae Ak Ax Ad B,
Av At Af Bc B,
Aw Ba Ab As B,
Ai Am Ac Aq Al B,
Marie Ar B,
Am Aq Ab Bd B ;
Elisant tous domicile en l’Etude de la SCP BA & TANDIAN, avocats à la Cour, 20, Avenue des Jambars à Dakar ;
Demandeurs ; D’une part ;
ET :
La Société Africaine de l’Immobilier et de l’Ag, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Abdoul GNING, avocat à la Cour, Patte d’Oie Builders derrière l’Hôtel de ville, Immeuble Al Hamdoulilah à Dakar ;
Défenderesse ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 février 2020 sous le numéro J/060/RG/20 par Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Be M. Aa B, contre l’arrêt n° 247 du 14 octobre 2019, rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1013107 du 12 février 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 février 2020 par exploit de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar ; La Cour,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 octobre 2019, n°247), que Ay Bb Au B avait souscrit avec la société Africaine de l’Immobilier et de l’Ag dite SAIH un contrat de location-vente portant sur un appartement en vertu duquel il devait payer un acompte de 337.000 FCFA et le reliquat en 141 mensualités de 112.000 FCFA. ; qu’à la suite de son décès, ses héritiers ont assigné la SAIH en perfection de vente ; Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation des articles 9, 12, 13, 382 et 383 du Code des Obligations civiles et commerciales : Attendu que Ad B et autres font grief à l’arrêt attaqué de les débouter de leur demande de perfection de vente, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond n’étaient pas saisis pour trancher un débat sur le paiement ou non du prix d’acquisition de l’appartement, mais d’une action en perfection de vente ; 2°/que les éléments factuels de la procédure pouvaient être appréciés en fonction de la preuve par présomption prévue aux articles 12 et 13 cités au moyen ; 3°/que la SAIH ne peut contester le paiement du prix d’acquisition de l’appartement et ne rapporte pas la preuve attestant que le preneur était défaillant dans le paiement des mensualités de la location-vente et que l’acte par lequel les parties s’engagent est une promesse synallagmatique de contrat qui les oblige à parfaire la vente en faisant procéder à l’inscription du transfert du droit à la conservation foncière ; Mais attendu qu’ayant relevé que les héritiers n’ont produit aux débats aucun document attestant du versement des mensualités comme convenu dans le contrat de location-vente et qu’ils reconnaissent ne pas détenir un quitus justifiant du paiement de l’intégralité des sommes dues, la cour d’appel en a exactement déduit que ce paiement n’était pas établi et ne pouvait résulter d’un renversement de la charge de la preuve au détriment du vendeur ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Ad B et 8 autres contre l’arrêt n°247 du 14 octobre 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Souleymane KANE Mustapha BA Kor SENE
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-17;36 ?
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