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17/03/2021 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2021, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/028/RG/20
La Société dite N.M.A. SANDERS (Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Aa A et autres (Me Alboury NDIAYE Me Mounir BALAL)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ------

----------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT...

ARRET N° 34 Du 17 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/028/RG/20
La Société dite N.M.A. SANDERS (Me Guédel NDIAYE & associés) C/ Aa A et autres (Me Alboury NDIAYE Me Mounir BALAL)

Rapporteur Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 17 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Kor SENE
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
La Société Nouvelle An Ak, dite Y B, dont le siège est à Dakar, km 11 route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE & associés, SCP d’Avocats, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Aa A, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 12 villa n° 508, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, Boulevard Ad Ae Ah à Dakar ;
Ag Ab Af, Ai X, Am X, Aj C et Ad Ab Af, demeurant à Dakar, au 55 rue Moussé Diop, au 5 rue Félix Eboué, à Sicap rue 10 Boulangerie El Mansour, aux HLM Nimzatt, faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Mounir BALAL, avocat à la Cour, 29, rue Mohamed V x Ac Al à Dakar ;
Défendeurs ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 janvier 2020 sous le numéro J/028/RG/20 par Maîtres Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société NMA SANDERS, contre l’arrêt n° 114 du 14 mars 2019, rendu par la 2ème chambre commerciale, économique et financière de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1012506 du 30 janvier 2020 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 11 et 12 février 2020 par exploit de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 24 avril 2020 de Maître Alboury NDIAYE ;
Vu le mémoire en réponse du 30 juin 2020 de Maîtres Guédel NDIAYE & associés ;
Vu le mémoire en réplique du 24 août 2020 de Maître Alboury NDIAYE ;
Vu le mémoire en seconde réplique du 19 novembre 2020 de Maîtres Guédel NDIAYE & associés ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine BATHILY, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 mars 2019, n°114), que par arrêt du 11 juin 2015, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné à la société NMA SANDERS de livrer à M. A 5.200 sacs de farine au prix convenu dans le contrat de vente sous astreinte de la somme de 500 000 FCFA par jour de retard ; que ce dernier a assigné la NMA en liquidation d’astreinte ; Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, pris en ses deux branches réunies : Attendu que la NMA SANDERS fait grief à l’arrêt de lui refuser son droit de rétention des 5200 sacs de farine, alors, selon le moyen : 1°/que dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, elle n’avait pas invoqué la décision du 07 septembre 2015 puisque ce titre exécutoire n’existait pas à la date des décisions des 1er août 2012 et 11 juin 2015 ; 2°/que plus que de simples chèques, elle a obtenu un titre exécutoire constitué par la décision du 07 septembre 2015 ; Mais attendu qu’ayant retenu que la somme de 88.366.200 FCFA représentant le montant des chèques impayés avait été déclarée par le jugement du 1er août 2012 confirmé en appel sans lien avec la transaction des 06, 07 et 08 septembre 2010 de laquelle était née l’obligation de livraison des 5.200 sacs de farine, la cour d’appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième pris en ses deux branches, troisième pris en ses deux branches et quatrième moyens réunis, tirés de la violation des articles, 196, 197, 198, 196 et 277 du Code des Obligations civiles et commerciales et du défaut de réponse à conclusions : Attendu que la NMA fait grief à l’arrêt de liquider l’astreinte à la somme de 163.000.000 F CFA, alors, selon le moyen:
1°/qu’elle a, depuis la première instance, exposé[…] qu’après avoir reçu la sommation de prendre livraison du 21 juin 2016,Aa A a, le 22 juin 2016, pris possession de la farine suivant un bordereau de livraison [daté de ce jour] ; que cette liquidation d’astreinte, intervenue après l’exécution de l’obligation, est donc illégale […] ; qu’en l’espèce, ni dans le jugement du 1er août 2012 ni dans l’arrêt confirmatif du 11 juin ayant prononcé l’astreinte, les juges n’ont dit que l’astreinte court jusqu’à l’exécution, et ils n’y ont encore moins fixé une quelconque période pour l’exécution de l’obligation de livraison de la farine ; 2°/ que le juge d’appel n’a pas procédé à une appréciation des circonstances, mais s’est limité à multiplier le nombre de jours intervenus depuis la signification de l’arrêt prononçant l’astreinte ; 3°/que l’arrêt n’a pas répondu à ses moyens de défense contenus dans ses conclusions récapitulatives du 02 novembre 2018 tendant à l’infirmation du jugement puisque l’astreinte ne se justifiait plus du fait que l’exécution de l’obligation de livraison était accomplie  le 22 juin 2016 ; 4°/qu’en ne répondant pas à ce moyen tiré de l’exécution de l’obligation assortie d’astreinte, l’arrêt attaqué pèche par un défaut de réponse à conclusions constitutif d’une violation de l’article 277 du COCC ; 5°/qu’en refusant d’admettre que la livraison est juridique et qu’elle peut porter sur la remise de documents afférents à la farine, l’arrêt attaqué a violé les articles 196 et 277 du COCC par refus d’application ; Mais attendu que la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour chaque jour de retard jusqu’à l’exécution est une astreinte provisoire en application de l’article 197 du COCC ;
Et attendu qu’ayant exactement liquidée cette astreinte à compter de la signification de l’arrêt le 31 juillet 2015 jusqu’au 21 juin 2016, période correspondant à l’inexécution de l’obligation, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement fixé le montant de l’astreinte ; D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la société NMA SANDERS contre l’arrêt n°114 du 14 mars 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Moustapha BA ;
Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Souleymane KANE Moustapha BA Kor SENE Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-17;34 ?
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