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11/03/2021 | SéNéGAL | N°14-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2021, 14-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag Af Ac, demeurant aux HLM 3, villa n°2578 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour associés sis au 112, Rue Marsat x Aa Ae à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commune de Mbao, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
L’État du Sénégal pris

en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et de...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ag Af Ac, demeurant aux HLM 3, villa n°2578 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour associés sis au 112, Rue Marsat x Aa Ae à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : La Commune de Mbao, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Ad Al, demeurant aux HLM Rufisque, villa n°26 ;
Samba Thiam, domicilié à Pikine, Rue 10, cité Technopole ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 15 juillet 2020 au greffe central par laquelle Ag Ac Af, élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°00002/CMB/CM du 11 février 2020 du Maire de la Commune de Mbao portant annulation de l’autorisation de construire qui lui a été accordée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ; Arrêt n°14 du 11 mars 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/270/RG/20 15/7/20
-Awa Af Ac (Mes Fall & Kane)
CONTRE -Commune de Mbao
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) -Ibrahima Diop -Samba Thiam
A Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET B Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 11 mars 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu l’exploit des 29 et 30 juillet 2020 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en réponse de l’Etat du Sénégal reçu le 20 août 2020 au greffe ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Fatou Faye Lecor Diop, conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Etat du Sénégal sollicite sa mise hors de cause au motif que l’acte attaqué a été pris par la Commune de Mbao qui doit être représentée en justice par son maire ;
Considérant que selon les articles 71 et 106 du Code général des Collectivités territoriales, la commune est une collectivité territoriale, personne morale de droit public, représentée en justice par son maire qui du reste, en l’espèce, a reçu signification de la requête ;
Qu’il y’a lieu mettre l’État du Sénégal hors de cause ;
Considérant que par arrêté n°000154 du 22 octobre 2019, le Maire de la Commune de Mbao a délivré à Ag Ac Af une autorisation de construire un bâtiment R+1 à usage d’habitation sur le lot n°212 à distraire du titre foncier n°20692/DP ;
Que par un autre arrêté du 11 février 2020, le Maire de ladite commune a annulé ladite autorisation ;
Que Ag Ac Af en sollicite l’annulation en soulevant un moyen pris d’un défaut de base légale ;
Sur le moyen unique pris d’un défaut de base légale en ce que le Maire de la Commune de Mbao a annulé l’arrêté municipal lui accordant une autorisation de construire un bâtiment R+1, à usage d’habitation, sur le lot n°212 à distraire du titre foncier n°20692/DP, en se fondant sur des décisions rendues en matière correctionnelle qui n’ont pas encore acquis l’autorité de la chose jugée parce qu’ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation alors qu’elle est titulaire d’un droit réel régulièrement inscrit au livre foncier ;
Considérant que selon l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau propriétaire du droit qui acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est fixée juridiquement et matériellement par les énonciations dudit titre ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, notamment, du bordereau analytique délivré le 21 mars 2013 par le conservateur de la propriété foncière de Dagoudane-Pikine que Ah Af, en qualité de mandataire de Aj Ab, Ak Ai Al et autres, a cédé à Ag Ac Af une parcelle de terrain nu sis à grand Mbao, formant le lot n°212, d’une superficie de 150 m² à détacher du TF n°11058 devenu 20692/DP ;
Que l’inscription de ladite transaction au livre foncier confère à la requérante un droit de propriété définitif et inattaquable sur l’immeuble en cause ;
Considérant que l’arrêté attaqué n’indique pas les motifs de fait et de droit qui justifient la mesure mais se réfère plutôt, dans ses visas, au jugement n°531/15 du 28 avril 2015 du Tribunal de grande Instance de Dakar et à l’arrêt n°439 du 5 août 2019 de la Cour d’Appel de Dakar qui se rapportent à une procédure suivie contre Ibrahima Diop et Samba Thiam, relaxés des chefs d’escroquerie et occupation illégale de terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d’un titre ;
Que lesdites décisions de justice, même devenues définitives, ne sauraient fonder une atteinte au droit de propriété immobilière de la requérante ;
Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°00002/CMB/CM du 11 février 2020 du Maire de la Commune de Mbao portant annulation de l’autorisation accordée à Ag Ac Af de construire un bâtiment R+1 à usage d’habitation sur le lot n°212 à distraire du titre foncier n°20692/DP ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Le Rapporteur Oumar Gaye Fatou Faye Lecor Diop Les Conseillers : Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14-21
Date de la décision : 11/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-11;14.21 ?
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