La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2021 | SéNéGAL | N°13-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2021, 13-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Ab Ag, demeurant à l’immeuble AXA, Boulevard de l’Est, Point E à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour associés sis au 112, Rue Marsat x Aa Ac à Dakar;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Kanel, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
L’État

du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE MARS DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ah Ab Ag, demeurant à l’immeuble AXA, Boulevard de l’Est, Point E à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall et Amadou Aly Kane, avocats à la Cour associés sis au 112, Rue Marsat x Aa Ac à Dakar;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : La Commune de Kanel, représentée par son maire sis en ses bureaux à l’hôtel de ville de ladite commune ;
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part,
Vu la requête reçue le  26 mars 2020 au greffe central, par laquelle Ah Ab Ag, élisant domicile … l’étude de la SCPA Fall et Kane, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°003/CKL du 20 décembre 2018 du Conseil municipal de Kanel, approuvée par  arrêté n°0074/MA/CKL/2018 du 21 décembre 2018 du Préfet du département de Kanel portant affectation à l’ONG Association pour la Renaissance du Patrimoine Islamique et l’Expression de la Culture arabe dite ARPIECA, d’un terrain d’une superficie de deux (2) hectares sis au quartier Kanel 2 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ; 
Arrêt n°13 du 11 mars 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/139/RG/20 26/3/20
-Amadou Ab Ag (Mes Fall & Kane)
CONTRE -Commune de Kanel
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL Amadou Mbaye Guissé
AUDIENCE 11 mars 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu le décret n°72- 1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, modifié ;
Vu l’exploit du 14 avril 2020 de Maître Guillaume Sagna, huissier de justice à Saint- Louis, portant signification de la requête ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général délégué, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 20 décembre 2018, approuvée le 21 décembre 2018, la Commune de Kanel a attribué à l’ONG Association du Patrimoine Islamique et l’Expression de la Culture Arabe dite ARPIECA, un terrain d’une superficie de deux hectares sis à Kanel 2, pour la construction un centre islamique ; Qu’Ah Ab Ag qui soutient avoir reçu le 27 janvier 2020, par ministère de Maître Guillaume Sagna, huissier de justice, signification de ladite délibération en sollicite l’annulation en articulant trois moyens ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 148 et 150 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en ce qu’à la suite de sa demande de délivrance du procès-verbal de la délibération du 20 décembre 2018 et de la feuille de présence des conseillers ayant assisté à la session, le maire s’est borné  à ne lui remettre qu’un extrait de ladite délibération et une liste comportant les noms et signatures des 28 conseillers sans indication de la session concernée, des nom et signature du secrétaire de séance alors que selon l’article 150 du CGCT, le vote a lieu au scrutin public, les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple, les prénoms et noms des votants, avec indication de leur vote, sont des formalités substantielles insérées au procès-verbal ;
Considérant qu’aux termes de l’article 148 du CGCT « …/…Le vote a lieu au scrutin public. Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec l’indication de leur vote, sont insérés au procès-verbal…/… » ;
Que l’article 150 du même code dispose que : « Au début de chaque session et pour sa durée, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire…/… » ;
Considérant que la non délivrance du procès-verbal de la délibération attaquée encore moins la production d’un extrait de celle-ci ne sauraient être de nature à établir la violation des formalités prévues auxdits articles ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le conseil municipal fonde sa décision d’attribuer la parcelle en cause à l’ONG ARPIECA, sur un projet de construction d’un centre islamique alors que non seulement l’extrait de délibération ne vise pas un tel projet mais en plus aucune étude n’y a été jointe de manière à permettre un contrôle de la régularité de l’affectation ;
Considérant qu’après avoir visé le procès-verbal n°001 de la réunion du conseil municipal du 20 décembre 2020, l’extrait de délibération qui indique, en son article premier, le projet de construction comme fondement de l’attribution des deux hectares à ARPIECA, n’encourt pas le grief invoqué au moyen ; Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 21 de la loi n°64-46 du 17 juin 1966 et 4 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972, modifié, en ce que le conseil municipal a affecté la parcelle litigieuse à l’ONG ARPIECA alors que, d’une part, aucune décision de désaffectation n’est intervenue pour écarter l’occupation, en vertu de l’article 18-2 de la loi sur la domaine national, par la famille de Ae Af Ad Ag, et d’autre part, une nouvelle affectation ne doit être faite que par prélèvement sur les terres non affectées ou désaffectées ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le requérant qui revendique, pour le compte de la famille de Ae Af Ad Ag, des droits sur le terrain litigieux relevant du domaine national, ne justifie ni d’un titre d’occupation ni d’une quelconque affectation au profit de ladite famille ou de lui-même ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par Ah Ab Ag, contre la délibération n°003/CKL du 20 décembre 2018 du Conseil municipal de Kanel, approuvée par arrêté n°0074/MA/CKL/2018 du 21 décembre 2018 du Préfet du Département de Kanel, portant affectation à l’ONG Association pour la Renaissance du patrimoine Islamique et l’Expression de la Culture Arabe dite ARPIECA, d’un terrain d’une superficie de deux (2) hectares sis au quartier Kanel 2 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Amadou Mbaye Guissé, Avocat général,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Le Rapporteur Oumar Gaye Adama Ndiaye Les Conseillers :
Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13-21
Date de la décision : 11/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-11;13.21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award