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11/03/2021 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2021, 04


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°04
du 11/3/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/049/RG/21
15/02/21
-Héritiers de A
Ar B
(Me Aliou Sawaré)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DE REFERE DU ONZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Les Héritiers de A Ar B à savoir: Au C, Ah Ak AG, Ac AG, Al Aw AG, Aa AG, An AG,...

ORDONNANCE
n°04
du 11/3/2021
Référé administratif
Affaire:
n° J/049/RG/21
15/02/21
-Héritiers de A
Ar B
(Me Aliou Sawaré)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(AJE)
PRÉSIDENT :
Oumar Gaye
PARQUET GENERAL : Ousmane Diagne
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Référé liberté REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER DOYEN DÉSIGNÉ EN
QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE
ADMINISTRATIF
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU ONZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT UN
ENTRE :
e Les Héritiers de A Ar B à savoir: Au C, Ah Ak AG, Ac AG, Al Aw AG, Aa AG, An AG, As AG, Aq AG, Al Ad Aj AG et Ar AG, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sawaré, avocats à la Cour, 128, Avenue Af Ab X Ao At, Résidence Ae Av Ap, 7eme étage à Dakar ; DEMANDEURS, D’une part, ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ai ;
Y: D’autre part,
Le Conseiller doyen, désigné en qualité de juge des
référés ;
Vu la requête reçue le 15 février 2021 au greffe central par laquelle les héritiers de A Ar B à savoir : Au C, Ah Ak AG, Ac AG, Al Aw AG, Aa AG, An AG, As AG, Aq AG, Al Ad Aj AG et Ar AG, élisant domicile … l'étude de Maître Aliou SAWARE, avocat à la Cour, sollicitent l’annulation :
du décret n°2007-472 en date du 29 mars 2007 prononçant la désaffectation d'un terrain du domaine national dont l'immatriculation est prescrite, situé dans la zone de Keur Massar à 'Est de Mbeubeuss, entre l'assiette foncière de la VDN et la localité précitée, d'une superficie de 50 hectares destiné essentiellement à accueillir des populations déplacées pour cause d'inondations ou en raison de divers projets d'Etat, fixant le montant des indemnités dues aux occupants et ordonnant le paiement ou la consignation et autorisant l'Etat à prendre possession du terrain en cause ;
- de la décision du Conservateur de Pikine portant immatriculation et inscription au Livre Foncier de Pikine Guédiawaye le TF 13 6060/DP matérialisée par l'état de droits réels portant TF 13 606/DP ;
Vu la requête reçue le même jour au greffe central par laquelle les requérants demandent la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 16 février 2021 de Maître Fatou Senghor, huissier de justice à Dakar, la requête a été signifiée aux parties adverses ;
Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 3 mars 2021 tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye Guissé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le décret n°207-472 du 29 mars 2007 a prononcé la désaffectation d'un terrain du domaine national dont l'immatriculation est prescrite, situé dans la zone de Keur Massar à l'Est de Mbeubeuss, entre l'assiette foncière de la VDN et la localité précitée, d'une superficie de 350 hectares destiné essentiellement à accueillir des populations déplacées pour cause d'inondations ou en raison de divers projets d'Etat, et a fixé le montant des indemnités dues aux occupants et ordonné le paiement ou la consignation et autorisé l'Etat à prendre possession du terrain en cause ;
Que par la suite, l'Etat du Sénégal a immatriculé le 18 octobre 2007 à son nom un terrain d’une superficie de 370 ha 89 a 76 ca sise à Keur Massar sous le TFn°13 606/DP ;
Considérant que l’article 74-1 alinéa 1 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême prévoit que le délai du recours contre une décision administrative qui est de deux mois court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la sur la Cour suprême quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que par lettre du 1” février 2019, le Chef du service du Cadastre de Pikine a rejeté la demande des requérants de régularisation par voie de bail d’un terrain à usage agricole et d’habitation à Malika d’une contenance superficielle de 7 ha 88 ca 30 ca qui leur a été attribué par délibération n° 0003 du 12/10/1988 de la Communauté rurale de Sangalkam ;
Que ce rejet est fondé sur l’empiètement du terrain revendiqué sur celui de ECOBAT, du GIE YA SALAM à distraire du TF 13 606/DP, sur le domaine public et sur une parcelle faisant l’objet d’une instruction de bail au profit de Am Ag sur une dépendance du domaine national ;
Considérant que la recevabilité de la requête en référé suspension étant liée à celle de la requête principale, les requérants avaient une connaissance acquise des actes attaqués depuis, au moins, le 1” février 2019 ;
Qu'en application de l’article 74 susvisé, la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir et que le recours introduit le 15 février 2021, au-delà du délai du recours contentieux, encourt l’irrecevabilité ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable la requête en référé suspension des héritiers de A Ar B contre :
- le décret n°2007-472 en date du 29 mars 2007 prononçant la désaffectation d'un terrain du domaine national dont l'immatriculation est prescrite, situé dans la zone de Keur Massar à 'Est de Mbeubeuss, entre l'assiette foncière de la VDN et la localité précitée, d'une superficie de 50 hectares destiné essentiellement à accueillir des populations déplacées pour cause d'inondations ou en raison de divers projets d'Etat, fixant le montant des indemnités dues aux occupants et ordonnant le paiement ou la consignation et autorisant l'Etat à prendre possession du terrain en cause ;
- la décision du Conservateur de Pikine portant immatriculation et inscription au Livre Foncier de Pikine Guédiawaye le TF 13 6060/DP matérialisée par l'état de droits réels portant TF 13 606/DP ;
Le Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 11/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-11;04 ?
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