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04/03/2021 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2021, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 04 mars 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/194/RG/20 du 06 mai 2020
Aa Af Ab
(Me Djiby Diagne)
CONTRE
Ministère public et Amsa
Assurances SA
AUDIENCE
04 mars 2021
RAPPORTEUR
Waly Faye
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Waly Faye et Mbacké Fall
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PU

BLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Aa Af Ab, Directeur général de Bonus
Assurances SA, sis en ses ...

Arrêt n°08
du 04 mars 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/194/RG/20 du 06 mai 2020
Aa Af Ab
(Me Djiby Diagne)
CONTRE
Ministère public et Amsa
Assurances SA
AUDIENCE
04 mars 2021
RAPPORTEUR
Waly Faye
PARQUET B
Salobé GNINGUE
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Waly Faye et Mbacké Fall
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Aa Af Ab, Directeur général de Bonus
Assurances SA, sis en ses bureaux à Dakar, immeuble Ae Ad
A en face CICES ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Djiby
Diagne, avocat à la cour, boulevard Général De Gaulle, bloc 180 n°C25, 2° étage, Dakar, téléphone : 33 822 82 11, email : diagnedjiby@yahoo.fr;
DEMANDEURS, D’une part,
ET
1 Ministère public ;
2 Amsa Assurances SA, ayant son siège social à Dakar, 43, avenue Ac C, sans autres précisions ;
X, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’Appel de Dakar, le 15 avril 2020, par Aa Af Ab, contre l’arrêt n°31 rendu le 13 janvier 2020 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant
au Ministère public et à Amsa Assurances SA, a confirmé le jugement
entrepris sur l’action publique, réformant sur l’action civile, alloué à la
Société Amsa Assurances la somme de huit millions (8.000.000) Fcfa à
titre de réparation, condamné le prévenu au paiement de la dite somme,
sous la garantie de la Société Bonus Assurances, confirmé le jugement
entrepris en ses autres disposions, débouté la partie civile de sa demande fondée sur la procédure abusive et condamné le prévenu aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Salobé Gningue, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement n° 915 du 27 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de grande Instance de Dakar a déclaré Aa Af Ab coupable du chef d’abus de confiance, l’a condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis et au paiement de la somme de 10.000.000 FCFA à la société Amsa Assurances à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues et déclaré la société Bonus Assurances, civilement responsable ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a, réformant sur l’action civile, alloué à la société Amsa Assurances SA la somme de 8.000.000 FCFA à titre de réparation, condamné Aa Af Ab au paiement de ladite somme, sous la garantie de la société Bonus Assurances et confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la violation de l’article 383 du Code Pénal et de la contradiction de motifs :
Mais attendu que, pour retenir l’abus de confiance à l’encontre de Aa Af Ab, la Cour d’appel qui a constaté que les parties étaient liées par une convention portant sur le recouvrement de primes d’assurances et relevé qu’il a été prouvé par la partie civile et reconnu par le prévenu que Ab avait l’obligation, moyennant commission, de reverser à la compagnie d’assurances les primes collectées auprès de ses clients dans le mois de leur recouvrement, et s’est abstenu de le faire comme convenu, en a exactement déduit l’existence d’un contrat de mandat entre les parties qui a été violé par le prévenu ;
D’où il suit que c’est sans violation de la loi ni contradictoire de motifs que les juges du fond ont satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Aa Af Ab contre l’arrêt n° 31 du 13 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Waly Faye et Mbacké Fall, Conseillers,
En présence de Salobé Gningue, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière
Le Président :
Abdourahmane Diouf Les Conseillers:
Amadou Bal Adama Ndiaye
Waly Faye Mbacké Fall
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 04/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-04;08 ?
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