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03/03/2021 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2021, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/279/RG/19
Al C (Mes BA & OUMAÏS Me Issakha GUEYE) C/ Banque Régionale des Marchés (BRM) (Me Babacar CAMARA)

Rapporteur Latyr NIANG
PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET...

ARRET N° 27 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/279/RG/19
Al C (Mes BA & OUMAÏS Me Issakha GUEYE) C/ Banque Régionale des Marchés (BRM) (Me Babacar CAMARA)

Rapporteur Latyr NIANG
PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Al C, poursuites et diligences de son représentant légal, pour qui domicile est élu en l’Etude de la SCP d’avocats Maîtres Ad Ae B et Aa X en abrégé SCPA BA et OUMAÏS, avocats à la Cour, 05 Avenue Ac Af, Immeuble Ah Ag, 12ème étage, Appartement n° 123 à Dakar et de Maître Issakha GUEYE, avocat à la Cour, 44, Avenue Ak A à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
La Banque Régionale des Marchés dite BRM, ayant son siège social à Dakar, 14, Avenue Aj Y, Point E Focus One Ai, poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Maître Babacar CAMARA, 66, Avenue El Ab Ak A, 1er étage à Dakar ;
Défenderesse ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 5 juillet 2019 sous le numéro J/279/RG/19 par Maîtres BA et OUMAÏS, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al C SA, contre l’ordonnance n° 45 du 1er avril 2019, rendue par la formation des référés de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 693325 du 5 juillet 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 11 juillet 2019 par exploit de Maître Emilie Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 12 septembre 2019 ; Vu le mémoire en réponse du 12 novembre 2019 ; La Cour,
Ouï M. Latyr NIANG, Conseiller en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée (Ai, 1er avril 2019, n°45), rendue en dernier ressort, que par convention notariée de compte courant des 9 et 24 décembre 2014, la Banque régionale des Marchés dite BRM a accordé à la société NEEL STEEL SA une ligne d’aval de quatre billets à ordre de 575.000.000 FCFA chacun, soit la somme de 2.300.000.000 FCFA ; qu’en garantie de cette ligne de crédit, la société NEEL STEEL a affecté, en hypothèque de premier rang, le terrain objet du titre foncier n°4854/R qu’elle avait acquis de l’Etat par acte de vente du 8 mars 2012, sous la condition suspensive de l’inscription de ses droits réels immobiliers sur ledit terrain ; qu’au cours de la procédure d’inscription, il a été constaté que le titre foncier n°4854 /R appartenait à un tiers ; que les services du Domaine de l’Etat ont établi un autre acte de vente portant sur le titre foncier n°8460/R correspondant à l’immeuble donné en hypothèque qu’ils ont soumis à la signature de la société NEEL STEEL; qu’à la suite du refus de celle-ci, la BRM l’a assignée pour obtenir la signature dudit contrat ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’incompétence dont l’examen est préalable :
Attendu que la société Al C fait grief à l’arrêt attaqué d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge des référés du tribunal du commerce n’était pas compétent mais plutôt le juge des référés du tribunal de grande instance, puisque l’acte de vente a pour objet de conférer un droit au bail sur un terrain du domaine privé de l’Etat ;
Mais attendu que selon l’article 7 de la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
Et attendu que le litige porte sur une contestation entre commerçants née à …’occasion de leurs relations commerciales ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches réunies tirées de la violation des articles 42, 96, 105, 110 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et 249 du Code de Procédure civile :
Vu lesdits textes ;
Attendu que pour recevoir l’action et ordonner la signature sous astreinte du contrat de vente, l’ordonnance retient que la BRM exerce une action contractuelle au sens de l’article 105 du COCC, puisque l’action tendait à faire exécuter la convention de compte courant, notamment l’inscription de l’hypothèque ; qu’elle retient également que la signature de l’acte de vente est le premier acte d’exécution par la société NEEL STEEL de son obligation de parfaire la garantie hypothécaire convenue ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la BRM n’est pas partie à ce contrat pour en demander la signature, la cour d’appel a violé la loi ;
Et attendu qu’en application de l’article 53 alinéa 5 de la loi organique susvisée, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n°45 du 1er avril 2020 rendue par le président de la chambre commerciale d’Appel de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’action de la Banque régionale des Marchés dite BRM ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 03/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-03;27 ?
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