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03/03/2021 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 mars 2021, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/209/RG/19
SENELEC SA (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ Ae A X Y (Me Ibrahima MBENGUE)

Rapporteur Latyr NIANG
PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-...

ARRET N° 26 Du 3 mars 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/209/RG/19
SENELEC SA (Me Mayacine TOUNKARA & associés) C/ Ae A X Y (Me Ibrahima MBENGUE)

Rapporteur Latyr NIANG
PARQUET GENERAL : Oumar DIEYE AUDIENCE
Du 3 mars 2021 PRÉSENTS :
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
SENELEC SA, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis au 28, rue Vincens à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 19 rue Ad Ai Ah C Ab Aa, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ;
ET :
Ae A X Y, demeurant à Ag Ak Ac, villa n° 3946 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour, 35 bis, Avenue Aj B à Dakar ;
Défendeur ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 mai 2019 sous le numéro J/209/RG/19 par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENELEC SA, contre l’arrêt n° 31 du 11 février 2019, rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar ;
Vu la quittance n° 1275857 du 25 juin 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 16 juillet 2019 par exploit de Maître Abdoulaye BA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 23 août 2019 ;
La Cour,
Ouï M. Latyr Niang, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant à la cassation ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Af, 11 février 2019, n°31), que la SENELEC a été condamnée par un arrêt de la Cour d’Appel de Dakar rendu le 26 août 2006 à rétablir l’électricité au domicile de M. A X Y, sous astreinte de 20.000 FCFA par jour de retard ; que cette astreinte a été liquidée par un jugement du Tribunal de grande Instance de Dakar, le 26 janvier 2010, pour la période allant de l’arrêt ayant prononcé l’astreinte jusqu’au 15 janvier 2009 ; que M. A X Y a saisi à nouveau le Tribunal de grande Instance de Dakar d’une action en liquidation pour la période du 16 janvier 2009 au 24 août 2016, lequel s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction qui avait prononcé l’astreinte ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche tirée de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel par refus d’application :
Vu ledit principe ;
Attendu que l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’opérer que sur les points de droit qui ont été jugés en première instance ; Attendu que l’arrêt a confirmé la décision d’incompétence et statué sur la liquidation d’astreinte, au motif qu’en vertu de l’effet dévolutif il était saisi de l’entièreté du litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la demande de liquidation d’astreinte, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 53 alinéa 4 de la loi organique susvisée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°31 du 11 février 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a statué sur la demande de liquidation d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Ae A X Y aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Latyr NIANG, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Latyr NIANG
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 03/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-03-03;26 ?
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