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25/02/2021 | SéNéGAL | N°10-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2021, 10-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae An Af, demeurant à Poundiom Ac Aj, Ao Ag, élisant domicile … l’Etude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Maîtres Ae Aa B et Ab Al en abrégé SCPA BA & OUMAÏS, avocats à la Cour, 05, Avenue Ad Ah, Immeuble Ak Ai, 12 éme étage, Appartement n°123 à Am ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État d

u Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Ae An Af, demeurant à Poundiom Ac Aj, Ao Ag, élisant domicile … l’Etude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Maîtres Ae Aa B et Ab Al en abrégé SCPA BA & OUMAÏS, avocats à la Cour, 05, Avenue Ad Ah, Immeuble Ak Ai, 12 éme étage, Appartement n°123 à Am ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Am ;
C :
D’autre part,
Vu la requête reçue le 19 février 2020 au greffe central par laquelle Ae An Af, élisant domicile … l’étude de la SCPA BA et OUMAIS, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°12/AR/SP/ASP du 24 janvier 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao lui interdisant toute construction au village de Ac Aj dans la Commune de Gandon ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le décret n°72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et chefs de village, modifié ;
Vu l’exploit du 11 mars 2020 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Arrêt n°10 du 25 février 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/072/RG/20 19/02/20
- Ae An Af (Mes Ae Aa B et Ab Al) CONTRE - Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET A Ousmane Diagne
AUDIENCE 25 février 2021
PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu l’exploit des 13 et 16 mars 2020 de Maître Fatimata Fall, huissier de justice à Saint-Louis, portant signification de la requête ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°09/15/CG/AR du 11 juillet 2015 du Conseil municipal de Gandon, approuvée par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, un terrain du domaine national, sis à Poundioum, d’une superficie de 2,10 ha, a été affecté à Ae An Af qui a entrepris de le clôturer ;
Que par arrêté n°12/AR/SP/ASP du 24 janvier 2020, le Sous-préfet lui a interdit d’entreprendre toute construction au village de Ac Aj, dans la Commune de Gandon ;
Qu’Ae An Af en sollicite l’annulation en soulevant deux moyens tirés de la violation de la loi et d’un défaut de motivation ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article R 215 du décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme en ce que l’arrêté attaqué lui a interdit toute construction sur le site motif pris, entre autres, d’un défaut d’autorisation de construire alors qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2020 qu’il y édifiait une clôture d’une hauteur inférieure à deux mètres, pour laquelle, conformément aux dispositions combinées des articles 68, 69 et R215 du Code de l’Urbanisme, une autorisation de construire n’est pas requise ; Sur le second moyen pris d’un défaut de motivation en ce que, dans l’arrêté attaqué, l’autorité administrative s’est contentée d’énoncer, sans les caractériser, les motifs relatifs au défaut d’autorisation de construire, au trouble à l’ordre public et à l’opposition des populations locales alors que l’exigence de motivation et de transparence dans l’action administrative lui imposait de formaliser sa motivation par un écrit contenant les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; Les moyens étant réunis ;
Considérant que l’article R215 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sont exemptés de l’autorisation de construire sur l’ensemble du territoire national : …/… 2) les travaux de construction de clôture d’une hauteur inférieure à deux mètres autres que celles qui bordent les grandes artères notamment ; …/… » ;
Considérant que l’arrêté attaqué a interdit à Ae An Af toute construction au village de Ac Aj, en se bornant à énumérer les motifs relatifs au trouble à l’ordre public, au défaut d’autorisation de construire, à l’opposition des populations aux travaux de construction ;
Considérant cependant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier des documents qui renseignent sur les éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision litigieuse ;
Qu’un simple énoncé de motifs ne suffit pas à les établir, alors surtout qu’au regard du texte visé au moyen, l’édification d’un mur de clôture de moins de deux mètres ne nécessite pas une autorisation de construire ;
Qu’ainsi, l’arrêté attaqué, qui empêche, pour une durée indéterminée, le requérant, attributaire d’un terrain du domaine national, de l’occuper ou de l’exploiter, encourt l’annulation ;
Par ces motifs Annule l’arrêté n°12/AR/SP/ASP du 24 janvier 2020 du Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao interdisant à Ae An Af toute construction au village de Ac Aj dans la Commune de Gandon ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président Le Rapporteur Oumar Gaye Adama Ndiaye Les Conseillers :
Mbacké Fall Idrissa Sow Fatou Faye Lecor Diop Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-21
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-25;10.21 ?
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