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25/02/2021 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2021, 04


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°04
Du 25/02/21
Administrative
Affaire
n°J/195/RG/20
6/5//20
- Mar Aa
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Mar Aa, ancien chef de Division

à la Direction de l’Administration Pénitentiaire, demeurant à la cité HLM Grand —Yoff, villa n°864 à Dakar ;
Demandeur, D’une part,...

Ordonnance
n°04
Du 25/02/21
Administrative
Affaire
n°J/195/RG/20
6/5//20
- Mar Aa
(En personne)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PAR UET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Mar Aa, ancien chef de Division à la Direction de l’Administration Pénitentiaire, demeurant à la cité HLM Grand —Yoff, villa n°864 à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 6 mai 2020 au greffe central par laquelle Mar Aa sollicite l’annulation du décret n°2008-197 du 4 mars 2008 modifiant le décret n°2005-1114 du 21 novembre 2005 prescrivant l’immatriculation au nom de l’Etat du Sénégal d’un terrain du domaine national situé à Mbao Gare, d’une superficie de 97 hectares, destiné essentiellement a l’extension de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Mbao, en exécution d’une directive présidentielle issue du rapport de l’Inspection générale d’Etat relatif à la Zone franche industrielle de Dakar, portant règlement des problèmes domaniaux de ce site;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 11 juin 2020 de Maître Joséphine Kambe Senghor portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ;
Vu le mémoire en défense reçu le 9 juillet 2020 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique reçu au greffe le 13 juillet 2020 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 74-1 de la loi organique n°2017-09 sur la Cour suprême : « Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification.
Le silence gardé plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours de deux mois, contre le rejet d’une réclamation, court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de deux mois prévue au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci- dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le décret n°2008-197 du 4 mars 2008 modifiant le décret n°2005-1114 du 21 novembre 2005 prescrivant l’immatriculation au nom de l’Etat du Sénégal d’un terrain du domaine national situé à Mbao Gare, d’une superficie de 97 hectares, a fait l’objet d’une publication au journal officiel du 7 juin 2008 ;
Qu’il s’ensuit que le présent recours formé 6 mai 2020, soit au-delà du délai légal de deux mois, est irrecevable ;
Par ces motifs Déclare irrecevable le recours formé par Mar Aa contre le décret n°2008-197 du 4 mars 2008 modifiant le décret n°2005-1114 du 21 novembre 2005 prescrivant l’immatriculation au nom de l’Etat du Sénégal d’un terrain du domaine national situé à Mbao Gare, d’une superficie de 97 hectares, destiné essentiellement à l’extension de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Mbao, en exécution d’une directive présidentielle issue du rapport de l’Inspection générale d’Etat relatif à la Zone franche industrielle de Dakar, portant règlement des problèmes domaniaux de ce site.
Le Conseiller doyen faisant de Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-25;04 ?
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