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17/02/2021 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2021, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/505/RG/19
GIE Camping du Lac Rose (Me Mohamed Mahmoune FALL) C/ Coopérative d’Habitat de la SENELEC Bel Air (Me Massata MBAYE)

Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊ

ME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRET N° 22 Du 17 février 2021 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/505/RG/19
GIE Camping du Lac Rose (Me Mohamed Mahmoune FALL) C/ Coopérative d’Habitat de la SENELEC Bel Air (Me Massata MBAYE)

Rapporteur Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Amadou Mbaye GUISSE AUDIENCE
Du 17 février 2021 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
GREFFIER : Mbacké LÔ RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
ENTRE :
Le GIE Camping du Lac Rose, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis aux HLM 2 villa n° 530 à Dakar, pour qui domicile est élu en l’étude de Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, Rue 70 x 55 Ac Aa, Immeuble de la Pharmacie, 1er étage, porte droite, en face de la clinique Ac Aa à Dakar ; Demandeur ; D’une part ;
ET :
La Coopérative d’Habitat de la SENELEC Bel Air, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 26 Rue Vincent à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la Cour, sis au n° 29, Boulevard de la Libération à Dakar ;
Défenderesse ;  D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2019 sous le numéro J/505/RG/19 par Maître Mohamed Mahmoune FALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du GIE Camping du Lac Rose, contre l’arrêt n° 111 du 25 avril 2019, rendu par la deuxième chambre des procédures accélérées de la Cour d’Appel de Dakar ; Vu la quittance n° 1078005 du 13 décembre 2019 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 17 décembre 2019 par exploit de Maître Richard M.S. DIATTA, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 17 février 2020 ;
La Cour ; Oui Monsieur Souleymane KANE, Conseiller doyen en son rapport ;
Vu les conclusions écrites du parquet général, tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 379 et suivants du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) et 47 et suivants de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 24 avril 2019, n° 111), rendu en référé, que par un arrêt irrévocable du 25 février 2016, la Cour d’Appel de Dakar a ordonné au GIE Camping du Lac rose (le GIE) de parfaire, par devant notaire, la vente de l’immeuble immatriculé 3191/R, objet de la promesse de vente, par acte sous seings privés du 28 avril 2005, au profit de la Coopérative d’Habitat de la SENELEC Bel Air (la coopérative); que prétendant que le GIE refusait de s’exécuter, la coopérative l’a assigné, avec le Conservateur de la Propriété foncière de Rufisque (le conservateur), en perfection de vente;
Attendu que le GIE fait grief à l’arrêt d’ordonner au conservateur de procéder aux formalités de mutation au profit de la coopérative, alors, selon, le moyen :
1°/qu’il résulte de l’article 379 du COCC que les contrats relatifs à des immeubles immatriculés sont soumis aux dispositions spéciales du présent chapitre; que l’inscription du transfert d’un droit à la Conservation de la propriété foncière obéit nécessairement aux règles spéciales prévues à cet effet pour la validité des conventions transférant ou constituant des droits protégés par le régime de l’immatriculation foncière; que ce texte ne donne aucune prérogative au juge pour la perfection de la vente en lieu et place des parties; que l’acquéreur ne peut que demander la remise des documents nécessaires à la mutation entre les mains du vendeur et non l’exécution par un tiers de l’obligation ;
2°/qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 47 de la loi précitée que « tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toute quittance ou cession d’une somme équivalente à plus d’une année de loyer ou fermages non échus doivent, en vue de l’inscription, être constatés par acte authentique sauf dérogation législative; que dès lors, cette disposition ne permet nullement au conservateur de procéder aux formalités sollicitées si les conditions de l’article 47 ne sont pas réunies ;
Mais attendu qu’ayant retenu que le juge compétent peut, comme en l’espèce, en vertu des articles 249 du Code de Procédure civile et 195 du COCC, ordonner l’exécution par un tiers d’une obligation de faire pour laquelle la personnalité du débiteur n’est pas déterminante, et relevé que le GIE a refusé de procéder aux formalités de mutation malgré les décisions de justice ayant le caractère d’acte public ou authentique au sens des articles 47 et suivants de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et ordonné au conservateur de procéder aux formalités de mutation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par le GIE Camping du Lac Rose contre l’arrêt n° 111 du 25 avril 2019 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller doyen-rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY ;
Moustapha BA, Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA Latyr NIANG
Le Greffier Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 17/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-17;22 ?
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