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11/02/2021 | SéNéGAL | N°09-21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2021, 09-21


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
GROUPEMENT SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOGECAM) / GENERAL DE TRAVAUX ET DE SERVICES (GTS), poursuites et diligences du Directeur général de la SOGECAM es qualité de chef de file, au siège social de ladite société au 150 bis, route du Front de terre à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur

l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, bu...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI ONZE FEVRIER DE L’AN DEUX MILLE VINGT UN ¤¤¤¤¤ ENTRE :
GROUPEMENT SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOGECAM) / GENERAL DE TRAVAUX ET DE SERVICES (GTS), poursuites et diligences du Directeur général de la SOGECAM es qualité de chef de file, au siège social de ladite société au 150 bis, route du Front de terre à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
L’OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ONFP),
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), poursuites et diligences de son Directeur général en son siège social sis à la Cité SIPRES 1 Lot 2-2 voies Liberté 6 extension VDN à Dakar, ayant pours conseils :
Maitre Mamadou Guéye Mbow, avocat à la Cour, 01, Place de l’Indépendance, Immeuble Allumettes, 3éme étage à gauche, porte J à Dakar ; Maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, Grand Yoff, villa n°192, cité Millionnaire, Appt C2 à Dakar ;
DEFENDEURS :
D’autre part, Arrêt n°09 du 11 février 2021 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/141/RG/20 17/3/20 - GROUPEMENT SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOGECAM) / GENERAL DE TRAVAUX ET DE SERVICES (GTS) (Me Martin Diatta) CONTRE - Etat du Sénégal (AJE) -OFFICE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ONFP) (Mes Mamadou Guéye Mbow et Ibrahima Dia) A Oumar Gaye PARQUET B Ousmane Diagne AUDIENCE 11 février 2021 PRESENTS Oumar Gaye, Conseiller doyen, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation Vu la requête reçue le 27 mars 2020 au greffe central par laquelle le groupement Société générale de Construction et d’Aménagement (SOGECAM)/Générale de Travaux et de Services (GTS), élisant domicile … l’étude de Maître Martin Diatta, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°000366 du 8 janvier 2020 du Ministre des Finances et du Budget portant résiliation du marché n° T-3507/17du 22 décembre 2017 conclu entre le groupement SOGECAM/GTS et l’Office national de la Formation professionnelle (ONPF) ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 1er avril 2020 de Ab Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les mémoires en défense de l’Office national de la Formation professionnelle (ONFP) et de l’Etat du Sénégal, reçus au greffe les 29 mai et 3 juin 2020 ; Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant convention n° T-3507/17 du 27 juin 2017, approuvée le 22 décembre 2017, l’Office national de la Formation professionnelle (ONFP) a signé avec le groupement SOGECAM/GTS un marché relatif à la construction du centre de formation en horticulture de Aa (Région de Tambacounda) d’un montant de 1.386.886.986 F CFA ;
Que par lettre du 29 décembre 2017, l’ONFP a servi au groupement SOGECAM/GTS un ordre de service pour démarrer les travaux relatifs audit marché dont le délai d’exécution est fixé à douze (12) mois à compter de la date de réception ;
Qu’à la suite de mises en demeure invitant le groupement SOGECAM/GTS à respecter ses engagements en réduisant le retard dans l’exécution des travaux, l’ONFP lui a accordé à deux reprises une prolongation des délais d’exécution ; Considérant que par lettre du 11 décembre 2019, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) a émis un avis de non objection à la demande de résiliation du marché ; Que par arrêté n°000366 du 8 janvier 2020, le Ministre des Finances et du Budget a résilié le marché entre l’ONFP et le groupement SOGECAM/GTS ; Que le groupement demande l’annulation de cette décision en articulant un moyen tiré de la violation de la loi ; Considérant que l’ONFP soulève, d’une part, l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir du requérant et, d’autre part, la déchéance pour signification irrégulière ;
Que l’ONFP soutient que le groupement SOGECAM/GTS, constitué de deux sociétés commerciales immatriculées individuellement au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), n’est pas une entité juridique dotée de la capacité d’exercice et d’un pouvoir d’ester en justice, car étant dépourvu de personnalité juridique ;
Considérant que l’article 47 du Code des Marchés publics précise que les candidats peuvent se grouper sous forme de groupements d’entreprises solidaires ou de groupements d’entreprises conjointes pour concourir à l’obtention de marchés publics ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’ONFP et le groupement SOGECAM/GTS sont liés par la convention n° T-3507/17 du 27 juin 2017, approuvée le 22 décembre 2017 ;
Que le groupement requérant, attributaire du marché, a bien qualité à agir pour contester la décision qui lui fait grief ;
Qu’il s’ensuit l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant que l’ONFP soutient, par ailleurs, que l’exploit de signification ne mentionne pas les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant cependant que l’ONFP qui a reçu signification de la requête et fait valoir ses moyens de défense dans les délais légaux, ne justifie pas d’un préjudice découlant du défaut d’indication des mentions prévues à l’article 38 susvisé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur le moyen tiré de la violation des articles 27 et 128 du Code des Marchés publics (CPM) et de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que le Ministre des Finances et du Budget a signé l’arrêté de résiliation, alors que l’ONFP, en sa qualité d’autorité contractante, était seule habilitée à le résilier ;
Considérant que l’article 2.2 du CMP prévoit que « les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d’une autorité contractante sont soumis aux règles qui s’appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation des marchés concernant la réalisation d’ouvrages ou de projets, doit être effectuée dans les conditions stipulées aux articles 31 à 34 du présent code » ;
Que l’article 31 du CMP précise que, d’une part, l’autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation ou à l’exécution de marchés concernant la réalisation d’ouvrages ou d’infrastructures et, d’autre part, les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l’autorité contractante dénommée maitre d’ouvrage délégué sont celles qui s’appliquent à l’autorité contractante ;
Considérant que le 6 mars 2015, le ministère de l’Emploi de la Formation professionnelle et de l’Artisanat a signé avec l’ONPF une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des infrastructures de formation professionnelle et technique à travers le territoire national ;
Qu’en vertu de cette convention, l’ONFP a signé avec le groupement SOGECAM/GTS un marché relatif à la construction du centre de formation en horticulture de Aa (Région de Tambacounda) d’un montant de 1.386.886.986 F CFA approuvé par le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions combinées des articles 29 et 85 du CMP ;  Qu’au sens de cette convention et des textes susvisés, l’Etat du Sénégal est l’autorité ; Considérant que l’ONFP, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé par la loi n°86-44 du 11 août 1986, est placé sous la tutelle technique du ministère de la formation professionnelle et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances ;
Qu’il en résulte que le Ministre des Finances et du Budget, qui a compétence pour approuver le marché de l’espèce, est habilité à le résilier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours du groupement Société générale de Construction et d’Aménagement (SOGECAM)/Générale de Travaux et de Services (GTS) contre l’arrêté n°000366 du 8 janvier 2020 du Ministre des Finances et du Budget portant résiliation du marché n°T-3507/17 du 22 décembre 2017 conclu entre le groupement SOGECAM/GTS et l’Office national de la Formation Professionnelle (ONPF) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Oumar Gaye, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow, Jean Aloïse Ndiaye, Conseillers,
Ousmane Diagne, Avocat général ;
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye Les Conseillers :
Adama Ndiaye Mbacké Fall Idrissa Sow Jean Aloïse Ndiaye
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-21
Date de la décision : 11/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-11;09.21 ?
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