La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2021 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2021, 02


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°02
Du 11/02/21
Administrative
Affaire
n°J/335/RG/20
14/10/20
- Commune de Grand Ab
CAa Aa,
Maire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Comm

une de Grand Yoff, sise au rond- point Scat urbam, représentée par son maire Aa Aa, agissant au nom et pour le compte de ladite commune ;
...

Ordonnance
n°02
Du 11/02/21
Administrative
Affaire
n°J/335/RG/20
14/10/20
- Commune de Grand Ab
CAa Aa,
Maire)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
RAPPORTEUR
Oumar Gaye
PARQUET A Ousmane Diagne
B
Cheikh Diop
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Commune de Grand Yoff, sise au rond- point Scat urbam, représentée par son maire Aa Aa, agissant au nom et pour le compte de ladite commune ;
Demanderesse, D’une part, ET
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur,
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président de la chambre administrative ;
Vu la requête reçue le 14 octobre 2020 au greffe central par laquelle le Maire de la Commune de Grand Yoff sollicite l’annulation du décret n°2020- 1463 du 10 juin 2020 du Président de la République modifiant l’article R207 du décret n°2009-1450 du 30 décembre 2009 portant Code l’Urbanisme en sa partie réglementaire ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il ressort de l’article 37 de la loi organique sur la Cour suprême que la requête, accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces que cette formalité a été accomplie ;
Qu’il s’ensuit que le requérant doit être déchu de son recours ;
Par ces motifs:
Déclare la Commune de Grand Yoff déchue de son recours.
Le Conseiller doyen faisant de Président Le Greffier
Oumar Gaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 11/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-11;02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award