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10/02/2021 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2021, 012


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°012 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/119/RG/20 Du 13 mars 2020
Ag Ae AI et autres (Me Ibrahima DIAGNE) Contre La Marquise SARL (Me Cheikh Ahmadou NDIAYE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ENTRE :
Mamadou Aly...

ARRÊT N°012 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/119/RG/20 Du 13 mars 2020
Ag Ae AI et autres (Me Ibrahima DIAGNE) Contre La Marquise SARL (Me Cheikh Ahmadou NDIAYE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Mamadou Aly CISSOKHO Amadou SOW Ibrahima DIALLO Goua Dro CASMIN Djibril MASSALY Amara KAMARA Mamadou BALDE André MANGA Chérif DIALLO Chérif Salomon FALL Lamine CISSE Omar NDIAYE Fatoumata Marceline NIANG Albertine DIATTA Sidy BASSENE Cheikh Issa BASSENE Maguette NDIAYE Pape Af Z Ah B Prospère Y Ad C Ai AH Ac C Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAGNE, Avocat à la Cour, Médina Rue 6 X 23, en face Crédit Mutuel du Sénégal - 2ème étage à AG, téléphone : 33 823 47 18, email : diagniba@yahoo.fr ;
Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Marquise SARL, dirigée par Monsieur Aa X, dont le siège social est sis au 55, Rue Ab A à AG, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la Cour, 13 bis, Place de l’Indépendance à AG, téléphone 33 822 57 42, email : Ahmadou.ndiaye@avocats.sn ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Ibrahima DIAGNE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag Ae AI et 22 autres ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2020 sous le numéro J/119/RG/20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°774 rendu le 22 novembre 2018 rendu par la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel de AG ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs ;
LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 19 mars 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (AG, 21 novembre 2018, n°774), que Ag Ae AI et 22 autres travailleurs ont attrait leur employeur, la Marquise SARL, devant le tribunal du travail pour s’entendre déclarer qu’ils relèvent de la Convention collective des Industries hôtelières et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motifs : Attendu que Ag Ae AI et 21 autres font grief à l’arrêt attaqué de retenir l’application de la Convention collective des Industries alimentaires en tirant uniquement conséquence des statuts de la société La Marquise qui prévoient l’application de ladite convention, alors même qu’au sein de la même entreprise, il est fait application de trois conventions collectives ; que le juge d’appel n’a pas cherché à analyser les différentes activités de la société pour en tirer la convention applicable à chaque groupe de travailleurs, selon qu’ils opèrent dans le salon de thé, la production ou la vente ;
Mais attendu, ayant énoncé, que la Convention Collective du 3 novembre 1958 sur les Industries alimentaires, règle, en son article 1er, «  les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements dont les activités principales exercées au Sénégal, relèvent de la branche professionnelle Industries alimentaires » et, que l’activité principale détermine l’appartenance à une convention collective, puis relevé que la société a versé aux débats, le dossier de diverses fabrications et vente en pâtisserie, notamment la confiserie, la chocolaterie et la biscuiterie et, qu’au vu de l’objet social fixé dans ses statuts, elle fabrique de la pâtisserie en tant qu’activité principale, la cour d’Appel qui en déduit que la Marquise relève de la Convention collective des Industries alimentaires, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ag Ae AI et 22 autres travailleurs contre l’arrêt n° 774 du 22 novembre 2018 de la Cour d’Appel de AG ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Latyr NIANG et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 10/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-10;012 ?
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