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10/02/2021 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2021, 011


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°011 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/308/RG/19 Du 25 juillet 2019 La Société DJOLIBA Sénégal A.O SARL (Mes Ac A et Associés) Contre Ab C (Me Mamadou SENE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………

…… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société DJO...

ARRÊT N°011 Du 10 février 2021 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/308/RG/19 Du 25 juillet 2019 La Société DJOLIBA Sénégal A.O SARL (Mes Ac A et Associés) Contre Ab C (Me Mamadou SENE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Ameth DIOUF GREFFIER :
Etienne Waly DIOUF AUDIENCE :
10 février 2021
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
La Société DJOLIBA Sénégal A.O SARL, ayant son siège social à Sacré cœur 3 Pyrotechnie prolongée numéro 96 à B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ac A et Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot 3ème étage Appart A7 à B, téléphones : 33 821 20 19 - 33 821 20 05, emails : bkoda@orange.sn - cabinetkoita@orange.sn ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ab C, demeurant à Keur Massar à B, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour, 1, Rue Mohamed V à B, téléphone : 33 821 21 60 ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres Ac A et Associés, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DJOLIBA Sénégal A.O SARL ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 25 juillet 2019 sous le numéro J/308/RG/19 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°395 rendu le 31 mai 2019 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel de B ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation d’un écrit et défaut de réponse à conclusions ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 août 2019 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ameth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (B, 31 mai 2019, n°395), qu’à la suite de la rupture de ses relations de travail avec la société Djoliba Sénégal, Ab C a saisi le tribunal du travail aux fins de l’entendre déclarer celle-ci abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L. 105 du Code du travail ;
Attendu que la société Djoliba Sénégal fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que les salaires sont dus à Ab C de juillet 2011 à mai 2012, au motif que « l’employeur qui a la charge de prouver le paiement régulier des salaires pour la période contestée, et ce conformément au texte de loi susvisé, n’a produit au dossier aucune des pièces justificatives exigées », alors selon moyen, qu’en vertu de l’article L.105 du Code du travail, aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties ; qu’Ab C n’a pas travaillé de juillet 2011 à mai 2012 ;
Mais attendu, ayant relevé que les agissements de Mboup n’ont pas fait l’objet d’une sanction et que l’employeur n’a pas prouvé lui avoir versé ses salaires conformément à l’article L. 117 du Code du travail, la cour d’Appel qui a confirmé, par adoption de motifs, le jugement sur la condamnation de l’employeur au paiement des salaires pendant la période citée ci-dessus, a fait l’exacte application de la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la dénaturation d’un écrit entrainant la dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que la société Djoliba Sénégal fait grief à l’arrêt attaqué de retenir d’une part, qu’Ab C justifie sa démission par le non-paiement des salaires et le manque de considération dont il a fait l’objet de la part de son employeur et, d’autre part, que ses agissements n’ont pas été sanctionnés et le paiement des salaires n’a pas été prouvé, alors selon le moyen ;
1)-qu’il ne résulte pas de la lettre du 21 mai 2012 qu’ Ab C a démissionné à la suite du non-paiement de ses salaires ;
2)-que la cour d’Appel n’a pas répondu au moyen tiré du défaut de prestation de Mboup de juillet 2011 à mai 2012 et, en raison du fait qu’il ne voulait travailler que sous l’autorité de la gérante révoquée par l’assemblée des actionnaires du 7 juillet 2011 ;
Mais attendu, ayant relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation de la portée d’un moyen de preuve soumis à son examen, qu’Ab C a invoqué deux causes à sa démission, à savoir, le non-paiement de salaires et le manque de respect de son employeur et que Aa Ad n’a pas rapporté la preuve de l’absence de Mboup ou qu’il a refusé de rejoindre son poste après mise en demeure, puis retenu, par adoption de motifs du juge d’instance, que la démission d’Ab C constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, en ce que non-paiement de ses salaires, cause de cette démission, est imputable à l’employeur, la cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Préside;t;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Latyr NIANG et Kor SENE, Conseillers;  En présence de Monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG Kor SENE
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 10/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-10;011 ?
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