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04/02/2021 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2021, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°05
du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/390/RG/20 du 28 novembre 2020
René Bl Ae et autres (Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENFRAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBR

E CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE
René Bl Ae, sans autres précision...

Arrêt n°05
du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/390/RG/20 du 28 novembre 2020
René Bl Ae et autres (Me Ciré Clédor Ly)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Fatou Faye Lecor Diop
PARQUET GENFRAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE
René Bl Ae, sans autres précisions ;
Am Af, sans autres précisions ;
Aa Ap , sans autres précisions ;
Av Be Aw , sans autres précisions ;
Bd Bb Bi, sans autres précisions ;
Bd Bb Ax Ac, sans autres précisions ;
At Ap, sans autres précisions ;
Ao Ay, sans autres précisions ;
Bp Ac, sans autres précisions ;
10 Bm Ac, sans autres précisions ;
11 Aa Ac, sans autres précisions ;
12 Bk Ar, sans autres précisions ;
13. Ba Ar, sans autres précisions ;
14 A Bh Ap, sans autres précisions ;
15 Bd Bb Ac, sans autres précisions ;
16. Bc Ay, sans autres précisions ;
17. Bf Bi, sans autres précisions ;
18. Bg Ay, sans autres précisions ;
19 Aa Ap, sans autres précisions ;
20 Bf Ay, sans autres précisions ;
21 El Ar Ad Bi, sans autres précisions ;
22 Bh Am Af, sans autres précisions ;
23 Ag Ab Ar, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Ciré
Clédor Ly, avocat à la cour, demeurant, 40, avenue Br B, à Dakar,
téléphone : 33 822 82 11 ou 77 396 02 02, email :
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de
Ziguinchor, le 28 novembre 2020, par Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la cour, muni d’un
pourvoi spécial dûment signé et délivré par René Bl Ae, Am Af, Aa
Ap, Av Be Aw, Bd Bb Bi, Bd Bb Ax Ac, At Ap, Ao Ay, Bp Ac, Bm Ac, Aa Ac,
Bk Ar, Ba Ar, A Bh Ap, Bd Bb Ac,
Bc Ay, Bf Bi, Bg Ay, Aa Ap, Bf Ay, El Ar
Ad Bi, Bh Am Af, Ag Ab Ar, contre l’arrêt n°16 rendu le 27 novembre 2020 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire opposant au
Ministère public, a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en liberté provisoire des sus nommés et les a condamnés aux dépens ;
LA COUR,
Ouï Madamer Fatou Faye Lecor Diop, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’diaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 6 janvier 2018, le Commandant de la Brigade mixte de la gendarmerie de Ziguinchor a été informé de la découverte de corps sans vie dans la forêt de Bayotte Est ; que le transport sur les lieux effectué par les gendarmes a permis d’y découvrir dix-sept corps sans vie et trois autres blessés graves ; que le médecin légiste a conclu que « les victimes sont décédées d’une mort violente consécutive à différents traumatismes tels que l’éclatement de la tête, du cerveau, des poumons ou d’autres organes vitaux causés par les armes à feu de divers calibres » ;
Que l’enquête subséquente a révélé que des habitants de Az avaient mis en place un système de taxe ou de vente de bois aux exploitants forestiers et ramasseurs occasionnels qui l’ont vivement désapprouvé en refusant de s’en acquitter et en contournant ledit village ; qu’ils ont mis sur pied un comité inter - villages de surveillance des forêts de Bayotte Est chargé d’intercepter tout exploitant irrégulier de bois, de confisquer son chargement et de mettre le contrevenant à la disposition des militaires ou des agents des eaux et forêts; que dans le cadre de l’exécution de ces tâches, une bagarre avait éclaté entre des membres dudit comité de surveillance à l’issue de laquelle Bm Ai, Ba Ar, Bf Au Bi et Bq Ak Bn ont été mis aux arrêts, jugés et condamnés à une peine d’un mois d’emprisonnement ferme pour coups et blessures volontaires et ce, en dépit des démarches entreprises en vue d’un règlement amiable ; que frustrés par cette condamnation, les habitants des villages de Az et de As Aj se sont réunis le 22 décembre 2017 sous la direction René Bl Ae pour décider de retirer aux comités de vigilance la mission de surveiller les forêts et de la confier au MFDC; qu’au cours de la réunion à laquelle il a pris part, René Bl Ae s’est engagé à prendre contact avec Ah Bo Al, chef de guerre de l’aile sud du mouvement pour solliciter son aide ; qu’avec la bénédiction d’An Ad, chef politique du MFDC basé en Suisse, des délégations conduites entre autres par Bh Am Af, René Bl Ae se sont rendues en Guinée Aq pour rencontrer Ah Bo Al avec lequel ils ont tenu deux réunions secrètes les 3 et 5 janvier 2018 pour planifier et coordonner l’attaque du 6 janvier 2018 ;
Qu’inculpés d’association de malfaiteurs, de détention d’armes sans autorisation administrative, de participation à un mouvement insurrectionnel, d’assassinat, de vol en réunion avec port d’armes et usage de violences, de séquestration ayant entrainé la mort, Bj Bl Ae, Am Af, Aa Ap, Av Be Aw, Bd Bb Bi, Bd Bb Ax Ac, Aa Ac, Bk Ar, Ba Ar, A Bh Ap, Bd Bb Ac, Bc Ay, Bf Bi, Bg Ay, El Ar Ad Bi, Bh Am Af, Ag Ab Ar , par l’organe de leur conseil, ont saisi, d’une requête aux fins de mise en liberté provisoire, le juge d’instruction du Tribunal de grande Instance de Ziguinchor qui par ordonnance du 3 novembre 2020, l’a rejetée ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, 7-1-B de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu’au vu de ses énonciations, l’arrêt attaqué, par des motifs affirmatifs et accusatoires, a déjà retenu la culpabilité des inculpés, alors que le dossier est encore au stade d’enquête judiciaire, méconnaissant ainsi la portée du principe de la présomption d’innocence dont bénéficient les inculpés ;
Mais attendu que pour confirmer la décision du juge d’instruction , l’arrêt attaqué énonce que « les faits de l’espèce ont consisté de façon préméditée et planifiée à ôter la vie à quatorze personnes et de tenter de faire de même sur sept autres, en cela, les faits ont occasionné un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public encore actuel du fait de la vivacité de l’émoi engendré tant par les actes que par les circonstances de ces actes », puis relève que « la genèse de ces faits notamment la vendetta née de la condamnation de quatre des inculpés pour coups et blessures volontaires faisant suite à une expédition punitive pour les mêmes mobiles à savoir la coupe de bois dans la forêt de Bayotte, indique clairement qu’une mise en liberté des inculpés exposerait, les victimes ayant survécu ainsi que les témoins, à des risques d’élimination physique », et retient que « dans ces circonstances une mise en liberté provisoire leur permettrait de se débarrasser des témoins et plaignants et de se soustraire définitivement à l’action de la justice en ralliant notamment les zones forestières contrôlées par les combattants de l’aile Sud du MFDC dirigée par Ah Bo Al dont l’ordre d’arrestation n’a pu être exécuté et que « la mise en liberté provisoire des inculpés risque de raviver les troubles graves et exceptionnels portés à l’ordre public, d’entraver la bonne marche de l’information» ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des références aux indices, éléments de preuve et faits constants relevés dans la procédure à l’égard des inculpés, sans pour autant les présenter comme étant coupables des faits qui leur sont reprochés, la chambre d’accusation n’a pas méconnu le principe de la présomption d’innocence tel qu’affirmé par les dispositions visées au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs en ce que l’arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs, les arguments développés par la défense et relatifs à la présomption d’innocence, n’y a pas répondu ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait ou, du moins, est devenu sans objet dans la mesure où il ne fait que reprendre le grief développé dans le premier moyen à savoir la violation du principe de la présomption d’innocence auquel il a été répondu ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Bj Bl Ae, Am Af, Aa Ap, Av Be Aw, Bd Bb Bi, Bd Bb Ax Ac, Aa Ac, Bk Ar, Ba Ar, A Bh Ap, Bd Bb Ac, Bc Ay, Bf Bi, Bg Ay, El Ar Ad Bi, Bh Am Af, Ag Ab Ar contre l’arrêt n°16 du 27 novembre 2020 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Ziguinchor.
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de N’diaga Yade, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Amadou Bal Adama Ndiaye
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 04/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-04;05 ?
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