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04/02/2021 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2021, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°03
du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/138/RG/20
du 25 mars 2020
Aj Am
(Me Sidy SECK)
CONTRE
Ministère public et Mor Am (Me Cheikh A. Tidiane Diouf)
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREMEr> CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Aj Am, né le … … … à ...

Arrêt n°03
du 04 février 2021
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/138/RG/20
du 25 mars 2020
Aj Am
(Me Sidy SECK)
CONTRE
Ministère public et Mor Am (Me Cheikh A. Tidiane Diouf)
AUDIENCE
04 février 2021
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
N’diaga Yade
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye,
Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Rokhaya Ndiaye Gueye
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIC ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Aj Am, né le … … … à Ao, des feus El Ab et d’Ap A, commerçant, domicilié à An au quartier
Keur Ai An, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Sidy
Seck, avocat à la cour, demeurant, 319, avenue Ah Aj Aa à An, téléphone : 77 573 99 75 ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
Mor Am, né le … … … à Ndame des feus El Ab et d’Ap A, opérateur économique, demeurant à An au quartier Grand An, Rue de Ndiambour villa n°42 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Cheikh
A. Tidiane Diouf, avocat à la cour, demeurant, 242, rue Ak Ae
Ad à Saint-Louis, téléphone : 33 961 20 53, email :
DEFENDEURS, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis, le 28 janvier 2020, par Aj Am contre l’arrêt n°33 rendu le 28 janvier 2020 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à Mor Am, a infirmé le jugement entrepris statuant à nouveau : relaxé purement et simplement le prévenu Mor Am et mis les dépens à la charge du Trésor publique ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Amadou Bal, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur N’diaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Saint-Louis, infirmant le jugement n°292 du 8 mai 2019 du Tribunal de grande Instance de An qui a déclaré Mor Am coupable d’abus de confiance, l’a condamné à six mois d’emprisonnement assorti du sursis ainsi qu’au paiement à la partie civile Aj Am de la somme de 30.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, a, statuant à nouveau, renvoyé le prévenu purement et simplement des fins de la poursuite ;
Sur le premier moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt ne dit mot sur la plaidoirie de son conseil qui a insisté sur la différence entre la procédure pénale suivie contre Mor Am pour abus de confiance portant sur les biens communs et la procédure civile en liquidation-partage de la succession de feue Ap B dite Laobé pendante devant le Tribunal de grande Instance de An, les aveux du sieur Mor Am faits à l’enquête préliminaire et consignés dans le procès-verbal n°324/DSP/CU de An dont il a reconnu la paternité devant le Tribunal de grande Instance de ladite localité et la Cour d’Appel de Saint-Louis et enfin sur les témoignages de leur sœur Ag Am, qui a déclaré avoir acheté pour les deux frères en procès cinq (5) terrains à Grand An et ceux de Aq Af affirmant avoir acheté pour eux un véhicule 4x4 Ac Al ;
Mais attendu que, d’une part, les juges du fond ne sont pas tenus de répondre, en les détaillant, à tous les arguments de plaidoirie des parties, alors surtout, comme c’est le cas en l’espèce, que l’arrêt mentionne les demandes du conseil de la partie civile et, d’autre part, il n’est pas produit les conclusions prétendument omises, dûment visées par le président et le greffier ainsi que l’exige l’article 446 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale en ce que la cour ne fait aucune référence aux pièces de la procédure notamment au procès-verbal établi par le commissariat de police de An, au jugement querellé ou aux notes d’audience, se limitant à relever qu’à la barre, le sieur Mor Am a nié toute remise de somme d’argent faite par son frère, en omettant toutefois que le prévenu a reconnu la paternité des faits à la police ;
Mais attendu que le moyen tente de remettre en cause la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ;
Qu’il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation d’un écrit en ce que l’arrêt attaqué a retenu que « Mor Am a, tout au long de la procédure, nié avoir reçu une quelconque somme de son frère Aj Am » alors que des aveux du prévenu sont consignés dans le procès- verbal d’enquête de police ;
Mais attendu que, ce grief qui ne vise que les appréciations des juges du fond relatives à des mentions d’un procès- verbal d’enquête de police ne valant qu’à titre de simple renseignement, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Aj Am contre l’arrêt n°33 du 28 janvier 2020
de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Amadou Bal, Adama Ndiaye, Moustapha Ba et Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
En présence de N’diaga Yade, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Rokhaya Ndiaye Guèye, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers:
Amadou Bal Adama Ndiaye
Moustapha Ba Fatou Faye Lecor Diop
La Greffière
Rokhaya Ndiaye Guèye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2021-02-04;03 ?
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